FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 2269  de  M.   Giran Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Var ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  02/09/2002  page :  2968
Réponse publiée au JO le :  25/11/2002  page :  4457
Date de signalisat° :  11/11/2002
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  agents des douanes bonification pour service aérien
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Giran attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation du personnel aérien des douanes désormais en retraite. Pendant longtemps, le service des pensions a refusé de prendre en compte les bonifications pour service aérien, sous prétexte que les vols effectués par ces personnes n'étaient pas expressément définis dans le code des pensions (art. R. 2011 B). A la suite de nombreux recours intentés auprès du tribunal administratif et du Conseil d'Etat, donnant raison aux retraités qui s'étaient vu refuser les bonifications, le service des pensions a appliqué des bonifications aux quelque 46 retraités des douanes concernés. Par un décret du 11 avril 2002, un nouveau calcul de bonification pour les vols effectués par les personnels civils de l'Etat, comme par le personnel naviguant des douanes, a été effectué, améliorant les coefficients antérieurement retenus. Dans la mesure où les personnels mis en retraite avant la parution du décret du 11 avril 2002 ont effectué les mêmes vols et rendu les mêmes services que les personnels retraités après la parution du décret, il lui demande d'étendre l'application du décret à l'ensemble des personnels retraités.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2002-510 du 11 avril 2002 a modifié l'article R. 20 du code des pensions qui fixe les conditions d'octroi des bonifications pour services aériens prévues à l'article L. 12 d). Un arrêté du même jour a fixé les nouveaux coefficients applicables aux services aériens bonifiés. Cette modification avait été rendue nécessaire suite à la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt Leplus du 6 novembre 1985) qui avait considéré illégales les dispositions de l'article R. 20 en ce qu'elles réservaient le bénéfice des bonifications aux personnels civils appartenant à certains corps de la défense, de l'aviation civile et de la météorologie nationale et en excluaient de ce bénéfice tous les autres fonctionnaires civils (et en particulier les personnels navigants des douanes) sans considération de la nature des services aériens qu'ils accomplissent. La nouvelle rédaction de l'article R. 20 a donc supprimé pour l'octroi des bonifications pour services aériens toute distinction tenant à l'administration et aux corps auxquels appartiennent les fonctionnaires intéressés. Ces bonifications dépendent désormais uniquement de la nature des missions et du niveau de risque qui s'y attache. Elles font par ailleurs l'objet de nouveaux coefficients. Ces dispositions, qui mettent le code des pensions en conformité avec la jurisprudence du Conseil d'Etat, permettent désormais de faire bénéficier les personnels navigants des douanes de services aériens bonifiés lors de missions de secours et de sauvetages et de vols d'identification à très basse altitude.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O