FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 22793  de  M.   Dumont Jean-Louis ( Socialiste - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  28/07/2003  page :  5961
Réponse publiée au JO le :  29/12/2003  page :  10004
Rubrique :  institutions sociales et médico-sociales
Tête d'analyse :  fonctionnement
Analyse :  médicaments. administration
Texte de la QUESTION : La distribution des médicaments est une attribution relevant de la seule compétence d'une personne ayant la qualité d'infirmier. Telle est l'interprétation qu'il faut faire du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 qui comporte une liste précise des soins infirmiers, dans laquelle est prévu : à l'article 3 : « la vérification de la prise de médicaments et la surveillance de leurs effets » ; à l'article 4 : « l'administration des médicaments (sur prescription médicale) ». La distribution d'un médicament par une personne n'ayant pas qualité constituera donc, incontestablement, le délit d'exercice illégal de la profession d'infirmier, prévu par l'article L. 483-1 du code de la santé publique, et réprimé par cette même disposition d'une peine de 3 811 EUR (25 000 F) d'amende (7 622 EUR, soit 50 000 F, et cinq mois d'emprisonnement en cas de récidive). Or, la circulaire DGS/P53/DAS n° 99-320 du 4 juin 1999 estime la distribution des médicaments comme un acte de la vie courante. En outre, la distribution de médicaments est assurée par des personnels sans la qualification nécessaire, le plus souvent par des agents des services hospitaliers, des aides-soignants, des travailleurs sociaux, des aides ménagères voire des personnes en contrat emploi-solidarité, dans les structures ne disposant pas d'effectifs suffisants ou n'ayant pas été autorisées par les administrations de tutelles à créer des postes, et ce surtout la journée, la nuit, les week-ends ou les jours fériés. Dès lors, si l'on s'en tient à la circulaire précitée, un agent peut distribuer des médicaments, préparés par d'autres. Or, la loi n° 83/634 du 13 juillet 1983 dans son article 28 précise : « ... Tout fonctionnaire quel que soit son rang dans la hiérarchie est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés ». En cas d'erreur donc, soit l'agent refuse d'obéir à une consigne (il est dès lors sanctionnable), soit il est responsable au titre de la loi n° 83/634, soit il est condamnable au titre du décret n° 93/345. M. Jean-Louis Dumont demande au M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées les dispositions qu'il compte prendre pour clarifier cette situation.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 a été abrogé et remplacé par le décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier. L'article 5 de ce décret attribue à l'infirmier, dans le cadre de son « rôle propre », « l'aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable ; vérification de leur prise ; surveillance de leurs effets et éducation du patient ; ». L'article 6 qui concerne les actes réalisés sur prescription médicale habilite l'infirmier pour « l'administration des médicaments sans préjudice des dispositions de l'article 5 » cité. Par ailleurs, l'article 4 précise que lorsque les actes accomplis relèvent de son rôle propre et « sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social, ou médico-social, l'infirmier peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation ». Il ressort de ce texte, et en accord avec la circulaire DGS/P 53/DAS/99/320 du 4 juin 1999 qui fait état de l'avis du Conseil d'État rendu le 9 mars 1999, que la fonction « distribution » des médicaments dans les établissements sociaux ou médico-sociaux, doit être scindée en plusieurs étapes, et faire l'objet d'une analyse concernant la nature du médicament et les circonstances de sa prise. La préparation, dans tous les cas, relève uniquement de la fonction de l'infirmier, l'aide à la prise, la vérification de la prise, et la surveillance des effets pouvant être confiées, sous la responsabilité de l'infirmier, aux auxiliaires cités et formés. Concernant les autres personnels sans qualification, ils ne peuvent aider à la prise de médicament que s'il s'agit d'un acte de la « vie courante », c'est à dire lorsque la prise est confiée par le médecin prescripteur à la personne malade elle-même et que cette prise « ne présente pas de difficulté particulière ni ne nécessite un apprentissage ». Ces personnes doivent avoir été suffisamment informées. Dans ce cadre, ils ne relèvent pas de l'article L. 4161-1 selon l'avis formulé par le Conseil d'État. Il revient donc au personnel soignant formé d'analyser s'il s'agit bien d'une « aide à la prise apportée à une personne malade empêchée temporairement ou durablement d'accomplir certains gestes de la vie courante ».
SOC 12 REP_PUB Lorraine O