FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 2281  de  M.   de Courson Charles ( Union pour la Démocratie Française - Marne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  02/09/2002  page :  2979
Réponse publiée au JO le :  18/11/2002  page :  4333
Date de signalisat° :  11/11/2002
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  sociétés civiles
Analyse :  sociétés d'assurances mutuelles. inscription au registre du commerce. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Charles de Courson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème posé par l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE), aux sociétés d'assurances mutuelles régies par le code des assurances. En effet, cet article supprime, à compter du 1er novembre 2002, la dérogation figurant à l'article 4 (alinéa 4) de la loi du 4 janvier 1978, permettant aux sociétés civiles créées avant 1978 de conserver leur personnalité morale, tout en n'étant pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés. Or, l'article 44 de la loi NRE ne paraît pas applicable aux sociétés d'assurances mutuelles car il supprime une dérogation à l'article 1842 du code civil relatif à la personnalité morale des sociétés régies par le code civil. De plus, les sociétés d'assurances mutuelles ne sont pas régies par les dispositions du code civil relatives aux sociétés, dans la mesure où la définition de la société donnée par l'article 1832 du code civil ne correspond pas au cas des sociétés d'assurances mutuelles dont les sociétaires ne réalisent pas d'apports. Par ailleurs, les sociétés d'assurances mutuelles ne sont pas des sociétés civiles régies par les articles 1845 et suivants du code civil car elles fonctionnent, conformément à l'article L. 322 du code des assurances, sans capital. Enfin, les sociétés d'assurances mutuelles sont déjà soumises à des formalités d'immatriculation ou de déclaration auprès des administrations publiques, soit au greffe du tribunal de grande instance, au ministère de l'économie et des finances ou dans les mairies. D'autre part, l'objectif poursuivi par l'article 44 de la loi NRE, qui est de lutter contre le blanchiment d'argent sale, ne concerne pas, à l'évidence, les sociétés d'assurances mutuelles, qui sont sans capital et sans parts sociales et placées sous le contrôle de l'Etat et enregistrées auprès d'administrations publiques. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les mesures que le gouvernement entend prendre afin de remédier à ce problème.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article L. 322-26-1 du code des assurances dispose que les sociétés d'assurance mutuelles ont un objet non commercial et sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Elles fonctionnent sans capital social, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les articles R. 322-42 à R. 322-92 fixent les règles de fonctionnement de ces groupements. Ce statut particulier a amené la doctrine à les qualifier de groupement sui generis. Les règles relatives à leur publicité figurent aux articles R. 322-85 à R. 322-89. Elles prévoient notamment des formalités et des mentions similaires à celles prévues pour l'immatriculation des sociétés au registre du commerce et des sociétés. Il en est ainsi du dépôt de l'acte constitutif au greffe du tribunal de grand instance, de leur dénomination, de la désignation du siège social et de celle des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la société. L'article R. 322-52 précise en outre que les sociétés d'assurance mutuelles ne sont définitivement constituées qu'à partir de l'acceptation de la nomination des membres du conseil d'administration et des commissaires. Leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés n'est pas prévue en tant que telle et ne conditionne pas l'octroi de la personnalité morale. Il peut être déduit de la lecture de ces textes que les sociétés d'assurances mutuelles sont régies par des dispositions spécifique qui les soustraient à la procédure d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Par ailleurs, il peut être considéré que l'objectif de transparence de ces groupements est satisfait par l'accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R. 322-85 à R. 322-89 précités. Il apparaît ainsi que l'article 44 de la loi sur les nouvelles régulations économiques n'a pas modifié les obligations des sociétés d'assurance mutuelles. En effet, cette disposition n'a pas vocation à s'appliquer aux groupements qui, par nature, ne sont pas tenus de s'immatriculer, mais aux sociétés créées avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978 qui aurait dû être soumises au régime de cette loi, mais ont bénéficié d'un régime dérogatoire, en raison de leur antériorité de création. Or les sociétés d'assurances mutuelles dont le statut unifié résulte d'une loi du 31 décembre 1989 n'ont pas, dès l'origine, été soumises aux dispositions de droit commun des sociétés et notamment à la procédure d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
UDF 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O