FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 22821  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour un Mouvement Populaire - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  28/07/2003  page :  5918
Réponse publiée au JO le :  13/01/2004  page :  282
Rubrique :  recherche
Tête d'analyse :  agriculture
Analyse :  OGM. viticulture. moratoire
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez demande à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales de lui préciser la suite qu'il envisage de réserver aux demandes de l'Institut national des appellations d'origine et au collectif des plus grands noms des vignobles français tendant à définir un moratoire de dix ans avant toute mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés, concernant la vigne et le vin.
Texte de la REPONSE : Les professionnels siégeant au Comité national « vins et eaux-de-vie » de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) considèrent que l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés concernant la vigne ou le vin est susceptible de remettre en cause le respect des usages et des terroirs, garants de la typicité des vins en appellation d'origine et, de ce fait, risque de porter préjudice à l'image et à la notoriété de la production viticole française de qualité. Partant de ce constat et malgré l'absence à l'heure actuelle de demande d'autorisation de mise sur le marché de plants de vigne ou de produits oenologiques issus d'organismes génétiquement modifiés, le comité national « vins et eaux-de-vie » à l'INAO s'est exprimé en décembre 2001 en faveur d'un moratoire interdisant l'utilisation de plants génétiquement modifiés et de produits oenologiques issus d'organismes génétiquement modifiés pour la production et l'élaboration des vins de liqueur et des eaux-de-vie. La directive 2002/11/CE a introduit le principe de précaution et l'encadrement des expérimentations de vignes génétiquement modifiées, complétant ainsi les dispositions de la directive 2001/18/CE. Par ailleurs, les Etats membres conservent la responsabilité de l'établissement de catalogue de variétés de vigne et donc d'autorisation de mise en culture. Pour les produits oenologiques, dont la mise sur le marché est encadrée par la directive 90/219, la relative facilité de sélection des levures ou des bactéries intervenant dans la fermentation du vin limite l'intérêt technique des biotechnologies, d'où l'absence d'autorisation de mise en marché de produits oenologiques issus d'OCM. Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales prendra l'attache des organisations professionnelles avant toute décision, et examinera avec pragmatisme, lorsqu'elles se présenteront, et au cas par cas, les demandes de mise sur le marché de plants de vignes ou de microorganismes génétiquement modifiés, dans l'intérêt de la filière viti-vinicole.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O