FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 22860  de  M.   Terrasse Pascal ( Socialiste - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  28/07/2003  page :  5913
Réponse publiée au JO le :  01/06/2004  page :  4030
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  actions de formation professionnelle
Texte de la QUESTION : M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'assujettissement à la TVA des actions de formation de préparation à la vie professionnelle réalisées par les organismes de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi se trouvant en grande difficulté d'insertion. En effet, l'article 261-4-4 du code général des impôts prévoit l'exonération pour les personnes de droit privé, après la délivrance par l'autorité administrative compétente d'une attestation reconnaissant qu'elle remplissent les conditions fixées pour exercer leurs activités dans le cadre de la formation professionnelle continue. L'attestation établie par arrêté ministériel ne permet pas toujours de préjuger de la nature de l'activité puisqu'elle peut être délivrée après la seule satisfaction de l'obligation de déclaration préalable prévue par l'article L. 920-4 2e alinéa du code du travail, celle-ci étant par nature délivrée avant toute activité. L'application de la réglementation actuelle provoque une distorsion permanente en matière de TVA. Le mécanisme d'exonération de TVA des organismes de formation professionnelle permet à des structures dont l'activité entre pleinement dans le cadre de l'article 256-1 du code général des impôts, et donc naturellement soumise à la TVA, d'échapper à celle-ci. Une des solutions à ce problème serait que dans le cadre de la catégorie 14 de l'annexe H de la directive européenne sur la TVA de 1977, « la prestation de service et la livraison de biens par des organismes reconnus comme ayant un caractère social par les Etats membres et engagés dans des oeuvres d'aide et de sécurité sociale » bénéficier du taux réduit à 5,5 %. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il entend prendre afin de remédier à cette situation. - Question transmise à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : A la suite de l'adoption de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, la déclaration préalable a été remplacée par la déclaration d'activité qui doit être déposée dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnel, conclus en application des articles L. 920-1 et 920-13 du code du travail. Un décret n° 2002-1176 du 17 septembre 2002 a précisé les modalités d'application relatives à cette nouvelle procédure de la déclaration d'activité. S'agissant plus particulièrement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l'article 261-4-4° -a du code général des impôts exonère de taxe les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue. Ainsi, seules les actions de formation définies à l'article L. 900-2 du code du travail et caractérisées par l'article R. 950-4 du même code sont susceptibles d'être exonérées de TVA. Bien entendu, l'exonération de TVA s'applique également aux prestations légalement assimilées à des actions de formation, telles que les bilans de compétences, pour lesquelles l'article L. 900-2 du code du travail a été complété par les dispositions de l'article 16 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991. Demeurent donc essentiellement soumises à la TVA les prestations qui ne relèvent pas de la formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail ou qui, relevant effectivement de la formation professionnelle continue, sont dispensées par des personnes de droit privé qui s'abstiennent de demander l'attestation susvisée. Dans cette hypothèse, le taux de TVA applicable à ces prestations est le taux normal de 19,60 %, dès lors qu'elles ne figurent pas au nombre des opérations que les Etats membres sont autorisés à soumettre au taux réduit de la TVA, en application de l'annexe H de la sixième directive. Enfin, il est précisé que le fait, pour une opération, de se trouver placée dans le champ d'application de la TVA défini par les articles 256-1 et 256-A du code déjà cité n'entraîne l'imposition effective à la taxe de cette opération que si elle ne peut pas bénéficier d'une disposition expresse d'exonération. L'exonération actuellement prévue sous les conditions qui viennent d'être décrites pour les opérations de formation professionnelle s'inscrit dans ce raisonnement général.
SOC 12 REP_PUB Rhône-Alpes O