FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 22878  de  M.   Chassaigne André ( Député-e-s Communistes et Républicains - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  28/07/2003  page :  5938
Réponse publiée au JO le :  15/12/2003  page :  9639
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière technique
Analyse :  promotion interne
Texte de la QUESTION : Certaines petites structures intercommunales se heurtent à la rigidité de la réglementation en vigueur dans la Fonction publique territoriale, en matière de promotion interne, notamment pour les métiers et régions présentant peu de postes ouverts. En effet, quand ces structures souhaitent promouvoir un agent technique qualifié, recruté directement sans concours, parce qu'il donne entière satisfaction et pour récompenser ses compétences, la réglementation impose à l'agent de devoir passer avec succès un concours interne. Pour que cet agent soit ensuite intégré dans la structure qui l'emploie, il faut que cette structure ait ouvert un poste. Si l'agent ne réussit pas simultanément le concours, même s'il obtient de très bonnes notes, ce nouveau poste sera réservé aux autres personnes ayant été admises à ce concours. Cette situation entraîne le licenciement de l'agent, au profit d'une autre personne, ce qui va évidemment à l'opposé du souhait de la structure et de l'agent. Si la structure décide de ne pas ouvrir de poste, à cause des risques évoqués précédemment, elle limite les chance de réussite de l'agent au concours, du fait d'un nombre de postes plus faible, et si l'agent réussit malgré tout, il sera affecté ailleurs. De plus, si l'agent n'a pas quarante ans et neuf ans de service effectif, il ne peut accéder à l'autre voie de promotion, par examen professionnel, qui présente l'avantage de ne tenir compte que des compétences du candidat. En conséquence, il semble que la réglementation, dans ce cas de figure, est trop rigide et inadaptée aux attentes des employeurs et des agents et M. André Chassaigne souhaiterait connaître la position de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur ce point.
Texte de la REPONSE : La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale prévoit dans son article 36 que les fonctionnaires territoriaux sont recrutés par la voie de concours, règle qui s'impose au demeurant pour l'entrée dans l'ensemble de la fonction publique. A la suite de la publication du rapport de M. Rémy Schwartz, maître des requêtes au conseil d'Etat, sur le recrutement, la formation et le déroulement des carrières des agents territoriaux, le conseil supérieur de la fonction publique territoriale a constitué, fin 1998, un groupe de travail chargé du réaménagement des règles relatives aux concours et aux mécanismes de recrutement dans la fonction territoriale. Celui-ci examine de façon pragmatique et progressive, la cohérence et l'adaptation de l'ensemble des dispositions réglementaires qui régissent les conditions de recrutement dans la fonction publique territoriale. L'objectif est de rationaliser les procédures d'organisation des concours tout en permettant aux employeurs locaux de trouver plus facilement sur les listes d'aptitude, les candidats disposant des compétences qu'ils recherchent. C'est dans ce cadre qu'ont été réformés au cours de l'année 2002, les concours et l'examen professionnel donnant accès au cadre d'emplois des agents techniques territoriaux lequel se compose des grades d'agent technique, d'agent technique qualifié, d'agent technique principal et d'agent technique en chef. Depuis cette réforme et aux termes des dispositions de l'article 7 du décret n° 88-554 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois, le grade d'agent technique qualifié est accessible par la voie d'un concours externe, d'un concours interne et d'un troisième concours. Les épreuves de sélection correspondantes fixées par le décret n° 2002-1049 du 2 août 2002 reposent essentiellement sur la résolution de cas pratiques à résoudre, au niveau de l'épreuve d'admissibilité, dans la spécialité (ou familles de métiers) ouverte au concours et au niveau de l'admission, dans l'option (ou métier) choisie par le candidat au moment de son inscription. Ces modalités ont été définies afin de permettre aux candidats de faire valoir au mieux les compétences techniques qu'ils détiennent et d'assurer aux employeurs locaux de trouver sur la liste d'aptitude, les candidats disposant du profil qu'ils recherchent. Cette réforme fera l'objet, en temps opportun, d'une évaluation. S'agissant de la nomination à l'emploi, l'article 40 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que « la nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale. » Par voie de conséquence, un employeur local qui souhaite recruter un candidat inscrit sur la liste d'aptitude établie à l'issue d'un concours, alors même qu'il n'avait pas déclaré de poste à pourvoir pour ce concours, peut dans les conditions prévues par le législateur nommer ce candidat. La collectivité locale devra alors s'acquitter envers l'autorité organisatrice du concours d'une participation financière à son organisation. Enfin, il est à souligner que si le grade d'agent technique qualifié est également accessible par la voie d'un examen professionnel, celui-ci est réservé comme pour tout examen professionnel à des candidats fonctionnaires, sous certaines conditions de grade et d'ancienneté. Il s'agit en l'occurrence d'un dispositif de promotion interne.
CR 12 REP_PUB Auvergne O