FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 2300  de  M.   Richard Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  équipement, transports et logement
Question publiée au JO le :  09/09/2002  page :  3038
Réponse publiée au JO le :  25/11/2002  page :  4468
Rubrique :  logement : aides et prêts
Tête d'analyse :  allocation de logement à caractère social
Analyse :  calcul
Texte de la QUESTION : M. Dominique Richard attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les modalités de calcul de l'allocation de logement social (ALS) pour les personnes récemment entrées dans le dispositif PARE. En effet, alors que les salaires d'activités professionnelles bénéficient d'abattements successifs pour le calcul du montant de l'ALS, les prestations ASSEDIC versées dans le cadre du PARE sont prises en compte dans leur totalité. Ainsi, une personne licenciée peut voir d'une part ses revenus baisser et dans un même temps ses allocations logement diminuer si le montant de sa prestation ASSEDIC est supérieur à ses revenus d'activités professionnelles une fois les abattements effectués. C'est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir lui faire savoir dans quelle mesure les prestations ASSEDIC versées dans le cadre d'un PARE pourraient également bénéficier d'abattements.
Texte de la REPONSE : Les ressources prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement (APL) correspondent, généralement, aux revenus nets catégoriels perçus par le ménage au cours de l'année civile de référence n - 1 précédant la période de paiement de l'aide, période qui débute le 1er juillet de l'année n et s'achève le 30 juin de l'année n + 1. Les articles R. 351-13 du code de la construction et de l'habitation pour l'APL et R. 531-13 du code de la sécurité sociale pour l'allocation de logement prévoient d'opérer un abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle de l'année de référence lorsque le bénéficiaire de l'allocation se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, en situation de chômage. Cet abattement forfaitaire, qui entraîne une augmentation de l'aide, vise à tenir compte quasi immédiatement de la baisse des ressources lors du passage de l'activité au chômage. Cet abattement particulier continue à s'appliquer lors des périodes de paiement suivantes, aussi longtemps qu'il y a des revenus d'activité dans la « base ressources » de l'année de référence. Autrement dit, cet abattement n'est plus opéré lorsque le bénéficiaire ne dispose plus, pendant l'année de référence, que de ressources provenant des indemnités de chômage. Dans le cas évoqué par l'honorable parlementaire, où la baisse de revenus consécutive au chômage est inférieure à 30 %, le dispositif d'abattement est de fait favorable à l'allocataire puisque l'aide est calculée sur la base de ressources inférieures à celles dont il dispose effectivement. Lorsque la « base ressources » n'est plus constituée que des allocations chômage et que l'abattement cesse, l'aide est alors calculée sur la base des ressources réelles de l'allocataire, qui resteront les mêmes durant la durée de l'indemnisation puisque l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), contrairement à l'allocation unique dégressive (AUD), reste constante jusqu'en fin de droit. Un abattement sur les allocations de chômage n'est donc pas justifié, car il conduirait à traiter de façon plus favorable un chômeur qu'un actif ayant les mêmes revenus.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O