FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 23100  de  M.   Hamelin Emmanuel ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  04/08/2003  page :  6144
Réponse publiée au JO le :  23/03/2004  page :  2222
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  coordination entre régimes
Analyse :  changement de régime. couverture sociale. continuité
Texte de la QUESTION : M. Emmanuel Hamelin attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la nécessaire pérennité de la couverture sociale d'un assuré lorsqu'il change de type d'activité et donc de régime de sécurité sociale. Il lui rappelle qu'un artisan cotisant à la RAM puis devenant salarié - donc radié de la RAM - doit, pour bénéficier d'une couverture sociale complète (longue maladie, invalidité, décès), cotiser à nouveau douze mois. Il n'est donc pas couvert pendant cette période en ce qui concerne ces risques majeurs. Aussi, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour pallier ce vide et dans quels délais, alors que l'on incite de plus en plus des salariés à créer leurs entreprises, et que ce genre de problème risque de se multiplier.
Texte de la REPONSE : La question de l'honorable parlementaire appelle une distinction selon le type de prestations concernées. En ce qui concerne les prestations en nature, l'ancien artisan devenu salarié et qui n'a pas encore travaillé soixante heures bénéficie des dispositions de l'article L. 161-15-2 du code de la sécurité sociale. Cet article prévoit que, si une personne relève d'un régime autre que celui au titre duquel les prestations sont servies, l'organisme qui les sert ne peut les interrompre tant que l'organisme compétent ne s'est substitué à lui : il les garde donc à sa charge jusqu'à ce que le salarié ait travaillé soixante heures. En ce qui concerne en revanche les prestations en espèces du régime général, l'intéressé doit justifier d'une activité salariée suffisante pour y avoir droit. Ainsi, pour ouvrir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie du régime général, il doit justifier à la date de l'interruption de travail : soit d'un montant minimal de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues pendant les six mois civils précédents pour les indemnités journalières de moins de six mois ou pendant les douze mois civils précédents pour les indemnités versées au-delà de six mois ; soit d'au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents pour les indemnités journalières de moins de six mois ou de 800 heures au cours des douze mois civils précédents, dont 200 heures au cours des trois premiers mois. La législation actuelle subordonne donc le droit aux indemnités journalières maladie du régime général à la justification d'un minimum de 200 heures d'activité salariée, condition qui correspond seulement à un peu moins de six semaines de travail à temps plein sur un trimestre ou bien encore à l'équivalent de trois heures travaillées par jour pour une semaine de six jours ouvrables. S'agissant de l'assurance invalidité, l'ancien artisan qui ne remplit pas les conditions administratives minimales d'ouverture du droit à la pension d'invalidité du régime général - qui sont celles requises pour les indemnités journalières de plus de six mois - peut, le cas échéant, bénéficier des règles de coordination, qui existent pour les personnes ayant relevé successivement d'un régime de salariés et d'un régime de non salariés, entre régimes comportant chacun la couverture du risque invalidité. Ainsi, chaque journée d'affiliation à un régime de travailleurs non salariés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié. La charge et le service des prestations de l'assurance invalidité incombent au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité, dès lors que l'intéressé, à défaut de remplir les conditions prévues par la réglementation propre au régime dont il est devenu tributaire, remplit les conditions fixées par les règles de coordination pour l'ouverture des droits. S'agissant enfin de l'assurance décès, le droit au capital décès est ouvert pour les ayants droit dès lors que l'assuré décédé a effectué au moins soixante heures de travail salarié ou assimilé au cours d'un mois ou de trente jours consécutifs ou cent-vingt heures pendant trois mois civils ou trois mois de date à date. Le droit peut donc être rapidement ouvert. Enfin, il faut rappeler que ces règles sont d'ores et déjà aménagées pour les salariés exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu de façon à leur donner la possibilité de valider les conditions de salaire ou d'activité sur une période plus longue (douze mois). En conclusion, il n'est donc pas envisagé de modifier ces règles.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O