FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 23136  de  M.   Perruchot Nicolas ( Union pour la Démocratie Française - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  04/08/2003  page :  6145
Réponse publiée au JO le :  22/12/2003  page :  9813
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  jeunes
Analyse :  moins de dix-huit ans. durée du travail
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Perruchot attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le caractère inadapté de la limitation quotidienne du temps de travail des jeunes de moins de 18 ans à 7 heures. En vertu de l'article 2 de l'ordonnance n° 2201-174 du 22 février 2001 modifiant l'article L. 212-13 du code du travail, la durée de travail effective des jeunes de moins de 18 ans est limitée à 7 heures par jour et à 35 heures par semaine, que ces jeunes soient liés par un contrat de travail, un contrat d'alternance, un contrat d'apprentissage ou un contrat de stage. Cette limitation horaire quotidienne apparaît inadaptée, notamment dans le secteur du bâtiment ou toute autre activité nécessitant des déplacements quotidiens. Certes, des dérogations peuvent être exceptionnellement accordées pour une durée de cinq heures par semaine au maximum, mais elles ne sont pas accordées de manière uniforme sur l'ensemble du territoire, dans la mesure où c'est l'inspecteur du travail de chaque direction départementale du travail qui prend la décision, après avis du médecin du travail de l'établissement. C'est pourquoi il lui semble souhaitable d'appliquer aux jeunes de moins de 18 ans le régime horaire applicable aux salariés adultes, sachant que l'article L. 212-13 du code du travail garantit à ces jeunes le temps nécessaire à leur formation pendant la durée légale de travail. Cette proposition permettrait une meilleure insertion des jeunes de 16 à 18 ans, qui est l'objectif de la création des contrats jeunes. En effet, cette insertion n'est pas seulement handicapée par le coût du travail des jeunes, mais également par les contraintes réglementaires spécifiques qui pèsent sur ce travail. Il lui demande de lui faire part de sa position sur cette question.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la limitation quotidienne du temps de travail des jeunes de moins de dix-huit ans. Comme le souligne l'honorable parlementaire, la durée maximale du travail des jeunes de moins de dix-huit ans est actuellement limitée à 7 heures par jour et apparaît inadaptée dans un certain nombre de cas, notamment dans les entreprises du bâtiment, en raison des déplacements sur les chantiers. C'est pourquoi, dans le cadre du projet de loi relatif à la formation tout au long de la vie et au dialogue social, il est envisagé de modifier cette durée maximale quotidienne de 7 heures pour la porter à 8 heures. Cette modification permettra de revenir à ce qui était permis avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 février 2001, prise pour transposer la directive n° 94/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail, tout en étant conforme à l'article 8 de cette même directive.
UDF 12 REP_PUB Centre O