FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 23208  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  04/08/2003  page :  6167
Réponse publiée au JO le :  27/10/2003  page :  8254
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  tabagisme
Analyse :  loi n° 91-32 du 10 janvier 1991. application
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani prie M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui rappeler les obligations des restaurateurs vis-à-vis de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, dite loi Evin, ainsi que le nombre de sanctions prononcées depuis les trois dernières années.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme a posé le principe de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs (art. L. 3511-7 du code de la santé publique). Le décret n° 92-478 du 29 mai 1992 a fixé les conditions d'application de ce principe en précisant notamment qu'une signalisation apparente doit rappeler l'interdiction de fumer et indiquer les emplacements mis à la disposition des fumeurs. L'interdiction de fumer concerne notamment tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail (art. R. 355-28-1 du code de la santé publique), mais ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs. Ces emplacements sont soit des locaux spécifiques, soit des espaces délimités devant respecter les normes de ventilation minimales suivantes : un débit minimal de 7 litres par seconde et par occupant, si la ventilation est mécanique ou naturelle par conduits ; un volume minimal de 7 mètres cubes par occupant, si la ventilation se fait par ouvrants extérieurs. Ces dispositions générales s'appliquent notamment aux cafés, hôtels et restaurants, pour lesquels l'article R. 355-28-12 du code de la santé publique précise qu'une organisation des lieux éventuellement modulable peut être prévue pour mettre des espaces à la disposition des fumeurs. Ces espaces doivent cependant respecter les normes de ventilation et disposer d'une signalisation appropriée. Le non-respect de ces obligations par les restaurateurs est constitutif de l'une des contraventions de la 5e classe définies par l'article R. 355-28-13 du code de la santé publique. Cette disposition sanctionne en effet d'une amende maximale de 1500 euros trois types d'infractions aux dispositions du décret du 28 mai 1992 : le fait de réserver aux fumeurs des emplacements non conformes ; le fait de ne pas respecter les normes de ventilation ; le fait de ne pas mettre en place la signalisation mentionnant l'interdiction de fumer et indiquant les emplacements mis à la disposition des fumeurs. Par ailleurs, concernant le nombre de sanctions prononcées sur ces fondements au cours des trois dernières années, le garde des sceaux entend préciser à l'honorable parlementaire que les données statistiques disponibles ne lui permettent pas d'avoir connaissance des condamnations ultérieures à l'année 2001. Sur ce point, il convient donc d'indiquer que, entre 1999 et 2001, ont été prononcées : cinq condamnations du chef d'aménagement irrégulier d'emplacement réservé aux fumeurs ; une condamnation du chef de mise à la disposition des fumeurs d'emplacement non conforme aux normes de ventilation (année 2000) ; quatre condamnations du chef d'absence de signalisation de l'interdiction de fumer dans un lieu public couvert et clos.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O