FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 23312  de  M.   Labaune Patrick ( Union pour un Mouvement Populaire - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  personnes handicapées
Ministère attributaire :  personnes handicapées
Question publiée au JO le :  04/08/2003  page :  6171
Réponse publiée au JO le :  29/09/2003  page :  7530
Rubrique :  assurance invalidité décès
Tête d'analyse :  pensions
Analyse :  cumul avec une activité professionnelle
Texte de la QUESTION : M. Patrick Labaune souhaite attirer l'attention de Mme la secrétaire d'État aux personnes handicapées sur les personnes titulaires d'une pension d'invalidité qui veulent reprendre une activité professionnelle. En effet, en cas de reprise d'une activité salariale, la pension doit être suspendue en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie, lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédent l'arrêt de travail suivi d'invalidité (L. 341-12, R. 341-15 du code de sécurité sociale). Lorsque la caisse constate le cumul d'une pension d'invalidité au-dessus des limites autorisées, elle réduit le montant de chaque versement mensuel ultérieur jusqu'à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent. Dans ce cadre, il lui cite l'exemple d'une personne pour lequel les arrérages ne pourraient être servis dans leur intégralité que dans la mesure où les gains trimestriels bruts ne seraient pas supérieurs à 2 812,69 euros brut soit la différence entre son salaire de comparaison d'un montant de 5 316,61 euros par trimestre et sa pension d'invalidité qui s'élève à 2 503,92 euros par trimestre. Si cette même personne décide de reprendre une activité non salariée, le plafond de ressources à ne pas dépasser s'éléverait alors à 1 407,08 euros par trimestre, soit 1 405,61 euros de moins par trimestre par rapport à la reprise d'une activité salariée. Il est donc établi une distinction entre activité salariée et non salariée, pénalisant notamment les personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité et qui souhaitent travailler pour leur propre compte. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement envisage de réformer ce système, afin qu'aucune différence ne soit faite dans ce cas entre activité salariée ou non salariée.
Texte de la REPONSE : Le bénéficiaire d'une pension d'invalidité peut reprendre une activité professionnelle. S'il reprend une activité salariée, la pension doit être suspendue en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie, lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité (L. 341-12, R. 341-15 du code de la sécurité sociale). Lorsque la caisse constate que le cumul d'une pension d'invalidité excède les limites autorisées, elle réduit le montant de chaque versement mensuel ultérieur jusqu'à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent. S'il reprend une activité non salariée : il peut cumuler cet avantage et ses revenus professionnels dans la limite d'un plafond fixé par décret dont le montant diffère selon qu'il s'agit d'une personne seule (5 628,32 EUR au 1er janvier 2003) ou d'un ménage (7 793,08 EUR au 1er janvier 2003). Ce plafond est révisable dans les mêmes conditions que les pensions (L. 341-10, R. 341-16, D. 341-2 du code de la sécurité sociale). Lorsqu'à l'expiration de la période de versement d'arrérages au cours de laquelle l'activité non salariée a été exercée, le cumul de l'activité et de la pension d'invalidité dépasse les limites autorisées, la pension est réduite en conséquence, voire suspendue. Plusieurs cas doivent être distingués : en vertu de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale un associé peut percevoir une rémunération au titre du mandat social qu'il exerce. Il sera rémunéré sous forme de salaire dès lors qu'un lien de subordination est établi entre lui et la personne qui l'emploie. De ce fait lui sont applicables les règles prévues par les articles L. 341-2 et R. 341-15 ; en vertu de l'article L. 311-3-11 du code de la sécurité sociale, les gérants minoritaires ou égalitaires d'une SARL sont effectivement affiliés au régime général de la sécurité sociale pour la seule activité de mandataire social (art. L. 341-2 et R. 341-15) ; en revanche, un gérant majoritaire de SARL, n'est pas assimilé à un salarié. Il relève du régime des professions libérales ou des dirigeants d'entreprise et ce sont les articles du code du travail qui lui sont applicables. Une distinction doit également être opérée en fonction de l'activité exercée par l'invalide : dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle, la reprise d'une activité non salariée ne peut donner lieu à l'application des articles L. 341-10 et L. 341-12. En effet, pour ces professions, il ne peut être versé qu'une pension d'invalidité totale et définitive, et il n'est pas possible de cumuler une pension d'invalidité avec un salaire dans le cadre d'un activité artisanale, l'incapacité au métier peut être maintenue alors même que le pensionné reprend l'exercice d'une activité. Si la nouvelle activité professionnelle autre qu'artisanale permet par la suite à l'intéressé de bénéficier d'indemnités journalières ou d'un avantage d'invalidité dans le régime dont il relève, le service de la pension d'invalidité des artisans est soit maintenu, soit réduit par l'application des règles de cumul.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O