FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 23325  de  M.   Boisseau Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  04/08/2003  page :  6154
Réponse publiée au JO le :  15/09/2003  page :  7104
Date de changement d'attribution :  18/08/2003
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  orphelins
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Yves Boisseau attire l'attention de Mme la ministre de la défense sur la situation des pupilles de la nation et orphelins de guerre. Le dispositif de soutien existant en faveur des pupilles de la nation et des orphelins de guerre paraît aujourd'hui insuffisant au regard du principe d'égalité républicaine. En effet, s'ils peuvent prétendre à un prêt au mariage ou encore à un prêt social et à une exemption du service national devenue obsolète, ils ne bénéficient d'aucun soutien pour l'entretien, les études, l'apprentissage et la santé, aides accordées, par exemple, aux pupilles de l'État. Cette situation laisse penser que la souffrance des enfants des uns est inférieure à celle des enfants des autres et peut entraîner un sentiment d'injustice aux fils et filles de ceux qui sont morts pour la France. Dans ces circonstances, il souhaiterait savoir si, dans l'attente d'un projet global de réparation morale et matérielle, elle envisage la mise en place d'un dispositif spécifique de soutien aux pupilles de la nation et orphelins de guerre. - Question transmise à M. le secrétaire d'État aux anciens combattants.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'État aux anciens combattants tient à rappeler à l'honorable parlementaire que, en application des dispositions des articles L. 55 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, une pension peut être accordée aux enfants mineurs d'un militaire décédé lorsque la mère est elle-même décédée ou déchue de ses droits, ou inhabile à les exercer. Le versement de cette pension est suspendu dès que l'orphelin a atteint l'âge de vingt-et-un ans, excepté s'il est reconnu invalide et incapable de subvenir seul à ses besoins par le biais d'une activité professionnelle. Par ailleurs, le statut de pupille de la nation permet aux enfants mineurs dont le père, la mère ou le soutien de famille a péri au cours des guerres, victime militaire ou civile de l'ennemi, d'être adoptés par la nation, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 17-337 du 27 juillet 1917. Il convient de noter à cet égard que sont assimilés aux orphelins les enfants nés ou conçus avant la fin des hostilités dont le père, la mère ou le soutien de famille sont dans l'incapacité de gagner leur vie par leur travail en raison des blessures reçues, des maladies contractées ou aggravées par suite de guerre. Les enfants ainsi adoptés ont droit à la protection, au soutien matériel et moral de l'État pour leur éducation dans les conditions et limites prévues par la loi et jusqu'à l'accomplissement de leur majorité. Ils sont donc ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et ils peuvent trouver une assistance morale et une aide matérielle auprès des services départementaux de l'ONAC de leur domicile. L'article L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit que le bénéfice des dispositions dont l'ONAC est chargé d'assurer l'application est accordé aux pupilles de la nation. L'article D. 432-6° du code précise également que l'ONAC a pour objet de veiller en toutes circonstances sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants et a notamment pour mission d'assurer aux pupilles de la nation et orphelins de guerre le patronage et l'aide matérielle qui leur sont dus au titre de la reconnaissance de la nation. L'établissement public a ainsi la possibilité d'accorder dans des circonstances exceptionnelles à des pupilles majeurs des allocations prélevées sur le produit des dons et legs qui lui sont faits ainsi que des aides imputées sur ses ressources propres. De fait, les pupilles et les orphelins de guerre majeurs peuvent actuellement obtenir le droit : au maintien des subventions d'études jusqu'au terme de leurs études supérieures dès lors qu'elles ont été entreprises avant vingt et un ans ; au maintien des aides de l'ONAC jusqu'à l'expiration du service militaire légal en cas d'appel sous les drapeaux ; à une aide au premier emploi à l'issue de leur scolarité ; à l'accès gratuit aux écoles de rééducation professionnelle de l'ONAC pour se réorienter quand ils ne trouvent pas un premier emploi ; à une subvention d'étude lorsqu'ils sont entrés dans la vie active avant vingt et un ans, ou ont eu des problèmes de santé, et souhaitent reprendre leurs études ; à un prêt d'installation professionnelle cumulable dans certaines conditions avec un prêt de première installation et remboursable dans des conditions privilégiées ; à l'accès aux maisons de retraite de l'ONAC lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante ans. D'autre part, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre apporte des aides et des secours en fonction des besoins constatés dans le cadre de l'action sociale (maladie, absence de ressources, perte d'emploi, gêne momentanée). En matière d'emploi, les orphelins de guerre ont la possibilité de participer aux épreuves des concours organisés dans les conditions du droit commun. Ils bénéficient jusqu'à vingt et un ans de la majoration d'un dixième des points dans les emplois mis en concours dans les administrations et établissements publics de l'État, les départements et les communes. Ainsi que peut le constater l'honorable parlementaire, le dispositif en faveur des orphelins est complet ; il n'est donc pas envisagé de le modifier.
UMP 12 REP_PUB Basse-Normandie O