FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 233  de  M.   Cuq Henri ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  08/07/2002  page :  2591
Réponse publiée au JO le :  04/11/2002  page :  4070
Date de signalisat° :  28/10/2002
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  frais de transport
Analyse :  handicapés
Texte de la QUESTION : M. Henri Cuq attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les conditions de prise en charge des frais de transport des enfants handicapés exigeant un suivi par un kinésithérapeute. Malgré l'absence de spécialité en kinésithérapie, il est reconnu que certains praticiens justifient d'une pratique en pédiatrie largement supérieure à d'autres. C'est la raison pour laquelle de nombreux enfants sont suivis par un praticien éloigné de leur domicile. Malheureusement, la CPAM, s'appuyant sur l'article R. 322-10-6 du code de la sécurité sociale qui dispose que « le remboursement des frais de transports sanitaires terrestres et non sanitaires est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite, appropriée et la plus proche », refuse de prendre en charge les frais de transports des enfants concernés. Il lui demande donc de lui indiquer les mesures qu'entend prendre le gouvernement afin de remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les conditions de prise en charge des frais de transports des enfants handicapés exigeant un suivi par un kinésithérapeute. Il lui est précisé que, selon l'article L. 242-12 du code de l'action sociale et des familles, lorsque l'enfant est accueilli dans un établissement d'éducation spéciale relevant des annexes XXIV du décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié, il bénéficie d'une prise en charge globale incluant les frais de transports. Si l'enfant ne bénéficie pas de cette prise en charge en établissement spécialisé, il relève du droit commun. Aux termes de l'article R. 322-10-6 du code de la sécurité sociale, le remboursement des frais de transports est alors calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins appropriée la plus proche. La prise en charge est assurée, sur prescription médicale, dans le cas d'un transport lié à une hospitalisation ou lorsque l'état du patient nécessite un transport en ambulance. Cette règle est en cohérence avec la règle dite « de l'établissement le plus proche », édictée par les articles R. 162-21 et R. 162-37 du code de la sécurité sociale pour le régime général et R. 615-51 du même code pour le régime des travailleurs indépendants, qui précisent qu'un assuré qui choisit pour des raisons personnelles un établissement de santé, public ou privé, dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui de l'établissement le plus proche susceptible de lui délivrer des soins appropriés à son état, peut être amené à régler la différence de tarifs à l'établissement où il a été hospitalisé. Destinée à l'origine à éviter que soient pris en charge par l'assurance maladie des prix de journée supérieurs à ceux de l'établissement le plus proche du domicile du patient et les frais de transports y afférents, cette règle a largement perdu de sa pertinence dans la perspective de la tarification à l'activité que le Gouvernement souhaite instaurer. Le Gouvernement se propose donc, dans le cadre des travaux de simplification administrative que le premier ministre souhaite conduire rapidement, de la supprimer pour les frais d'hospitalisation. En revanche, il ne peut être envisagé de rembourser sans aucune condition de distance les transports de patients entre leur domicile et l'établissement dans lequel ils sont hospitalisés.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O