FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 23464  de  M.   Lett Céleste ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Question publiée au JO le :  11/08/2003  page :  6248
Réponse publiée au JO le :  08/09/2003  page :  6993
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  protection des consommateurs
Analyse :  foires et salons. assimilation au démarchage
Texte de la QUESTION : M. Céleste Lett attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur l'extension souhaitable de l'article L. 122-21 du code de la consommation relatif au droit de rétractation aux foires et aux salons. En effet, au jour d'aujourd'hui, les consommateurs sont protégés par un délai de sept jours leur permettant de se rétracter en cas de vente par démarchage. Toutefois, lors des foires et salons, cette disposition ne s'applique pas, le législateur ayant estimé que dans ce cas précis il ne s'agissait pas de démarchage mais d'une sollicitation du professionnel par le consommateur. Toutefois, on peut s'interroger sur l'origine de la sollicitation. En effet, bien souvent, les particuliers se rendent à ces manifestations sans intention d'achat et se retrouvent face à des professionnels aguerris qui tentent de manière acharnée de leur extorquer un consentement par des techniques de marketing élaborée spécialement pour ce type de manifestation. On se trouve alors, par conséquent, dans une situation identique à celle du particulier qui est sollicité par le professionnel à son domicile puisqu'il fait l'objet d'un démarchage commercial, alors qu'il n'a pas été préalablement conditionné pour de tels achats. Il serait donc parfaitement cohérent que la loi sur le démarchage, qui a déjà évolué pour s'appliquer à des situations autres que le démarchage à domicile stricto sensu, intègre aussi la situation très voisine qui est celle du consommateur sur une foire ou un salon. C'est la raison pour laquelle il lui demande s'il envisage d'étendre le champ d'application des dispositions de l'article L. 122-21 du code de la consommation aux foires et aux salons.
Texte de la REPONSE : Le consommateur bénéficie de la protection prévue en matière de démarchage par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation lorsqu'il est sollicité à son domicile, sur son lieu de travail ou en des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux transactions conclues lors d'une foire ou d'un salon, puisque la jurisprudence estime que les foires commerciales sont des lieux destinés à la commercialisation (1re civ., 10 juillet 1995) et qu'il n'y a donc pas lieu, en pareil cas, d'appliquer les règles spécifiques à la protection du consommateur démarché. Il est en effet difficile de considérer que le consommateur se trouve confronté sur une foire ou un salon à une offre formulée dans un lieu non destiné à la vente, sans pouvoir réellement comparer l'offre avec celle des concurrents. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'étendre le champ d'application des dispositions des articles L. 121 et suivants aux foires et salons. Bien entendu, les exposants de ces manifestations commerciales doivent respecter les différents textes du droit de la consommation concernant, par exemple, l'information sur les prix et les conditions de vente, la publicité trompeuse. En cas de souscription d'un contrat assorti d'un crédit à la consommation, un délai de rétractation de sept jours est prévu par la loi. En outre, l'article 1er de la loi n° 92-50 du 18 janvier 1992, devenu depuis l'article L. 122-9 (4°) du code de la consommation, a étendu le champ d'application du délit d'abus de faiblesse à différentes situations, et notamment aux transactions réalisées à l'occasion des foires et salons. Ainsi, les consommateurs victimes de sollicitations agressives auxquelles ils ne peuvent faire face en raison de leur état, ou qui sont conduits à souscrire un engagement dans des foires et salons sans être en mesure d'en apprécier la portée, pourront, le cas échéant, bénéficier de la protection supplémentaire qui leur a été accordée par le législateur. Les abus de certains vendeurs peu scrupuleux opérant sur les foires et salons peuvent ainsi être sanctionnés par les tribunaux.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O