FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 23510  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  11/08/2003  page :  6243
Réponse publiée au JO le :  06/01/2004  page :  130
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  police municipale
Analyse :  agents. statut
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le statut des policiers municipaux. En effet, ceux-ci s'interrogent sur une éventuelle revalorisation de celui-ci. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend prendre des dispositions particulières à ce sujet.
Texte de la REPONSE : La police municipale, organisée en deux cadres d'emplois, comprend, d'une part, les agents de police municipale relevant de la catégorie C et dont le statut particulier, fixé par le décret n° 94-732 du 24 août 1994, définit cinq grades (gardien, gardien principal, brigadier/brigadier-chef, brigadier-chef principal, chef de police), et d'autre part, les chefs de service de police municipale, relevant de la catégorie B et dont le statut particulier, fixé par le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000, définit trois grades (classes normale, supérieure et exceptionnelle). Dans le cadre de mesures d'accompagnement des dispositions de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, les policiers municipaux ont bénéficié d'avancées statutaires significatives. Le nouveau cadre d'emplois de chef de service de police municipale, créé par le décret du 20 janvier 2000 précité afin de renforcer l'encadrement des policiers municipaux, a constitué une importante perspective d'avancement et de progression de carrière des agents de police municipale qui relevaient auparavant de la catégorie C. En outre, la constitution initiale de ce cadre d'emplois s'est accompagnée d'une possibilité d'intégration des agents des deux derniers grades de catégorie C sous condition d'ancienneté et d'examen professionnel. Par ailleurs, en 1998, les agents de police municipale avaient bénéficié d'une revalorisation des indices afférents aux six premiers échelons des échelles 3 à 5 de rémunération. Les avancées substantielles dont ont bénéficié les membres de ces cadres d'emplois ne font pas obstacle à un nouvel examen de leur situation statutaire. Dans cette perspective, j'ai demandé à mes services d'étudier les possibilités de création de postes d'encadrement dans la police municipale. Cette avancée paraît envisageable dans la mesure où l'accès à la catégorie A serait circonscrit aux collectivités de plus grande dimension, employant un nombre important d'agents et de chefs de service de police municipale. Le régime indemnitaire des personnels de la filière « police municipale » est issu du décret n° 97-702 du 31 mai 1997 pour les policiers municipaux et les gardes-champêtres et le décret n° 2000-45 du 20 mai 2000 pour les chefs de service de police municipale. Ce régime a retenu un taux de prime significatif ainsi qu'un mécanisme d'attribution avantageux de manière à tenir compte des spécificités des missions des agents concernés. Il comporte, d'une part, une indemnité spéciale mensuelle de fonctions dont le taux ne s'applique pas au traitement brut moyen du grade mais au traitement indiciaire de l'agent et, d'autre part, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). Le régime indemnitaire des heures supplémentaires a été redéfini afin de donner une assise juridique incontestable au paiement des heures supplémentaires effectivement réalisées pour les besoins du service dans le cadre de la réglementation relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, tout en préservant la situation matérielle des agents qui percevaient des indemnités forfaitisées dans le cadre des IHTS issues des dispositions du décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950. C'est ainsi que le décret précité a été abrogé par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, aux termes duquel l'octroi des IHTS est subordonné à la réalisation effective d'heures supplémentaires. Par ailleurs, le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 institue une indemnité d'administration et de technicité correspondant à la forfaitisation d'une partie des IHTS du décret du 6 octobre 1950. Les décrets du 31 mai 1997 et du 20 mai 2000 précités ont été modifiés afin d'ouvrir le bénéfice de l'IAT et des nouvelles IHTS en cas d'heures supplémentaires réellement effectuées, aux chefs de service de police municipale, agents de police municipale ainsi qu'aux gardes-champêtres. Ces modifications ont été apportées par le décret n° 2003-1012 du 17 octobre 2003 modifiant le décret n° 2000-45 du 20 janvier 2000 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale et le décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux. Les agents dont l'indice brut est supérieur à 380 ne sont pas éligibles aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires mais peuvent continuer à percevoir une indemnité spéciale de fonctions à un taux majoré, fixé pour les chefs de service de police municipale à un maximum de 26 % de leur traitement indiciaire. Pour ce qui concerne la nouvelle bonification indiciaire (NBI), je puis vous indiquer que le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 en prévoit l'attribution dans les cas suivants : au titre du 49° de l'article 1er, aux : « agents appartenant au cadre d'emplois des policiers municipaux, responsables d'un service municipal de police, dans la limite d'un agent responsable par commune... » ; au titre du 45° de l'article 1er, aux : « agents de police municipale exerçant leurs fonctions dans des quartiers difficiles et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers ». L'octroi de la NBI attribuée au titre du 49° de l'article 1er perd sa justification dès lors que les chefs de service de police municipale ont été intégrés dans un grade dont l'unique vocation est d'assurer « l'encadrement des membres du cadre d'emplois des agents de police municipale dont ils coordonnent l'activité ». Par ailleurs, dans la mesure où la NBI ne peut être attribuée de façon uniforme à l'ensemble des agents d'un même grade, celle-ci ne saurait être reconnue aux chefs de service de police municipale. En outre, afin de valoriser le rôle des agents impliqués dans la politique de la ville et pour faire suite au comité interministériel pour la ville du 14 décembre 1999, un article 1 bis a été ajouté au décret du 24 juillet 1991 par le décret n° 2000-1150 du 22 novembre 2000 qui institue une nouvelle bonification indiciaire complémentaire. Aux termes de cet article, les agents bénéficiaires de la NBI au titre de la ville bénéficient d'une majoration maximale de 50 % des points déjà acquis lorsqu'ils sont confrontés à des sujétions plus particulières, assument des responsabilités spécifiques ou participent à la mise en oeuvre d'actions liées à la politique de la ville définies dans le cadre de l'organisation du service par l'organe délibérant de la collectivité après avis du comité technique paritaire. La non-intégration du régime indemnitaire des policiers municipaux dans le calcul de la retraite n'est pas spécifique à cette filière. Elle correspond au principe de droit commun en matière d'assiette des cotisations et pensions de retraite applicable à l'ensemble des fonctionnaires, la seule exception, prévue par le législateur, étant constituée dans la fonction publique territoriale par la prime de feu des sapeurs-pompiers professionnels. La loi portant réforme des retraites adoptée le 24 juillet 2003 précise en son article 76 qu'il est institué un régime public de retraite additionnelle obligatoire pour les fonctionnaires, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2005. Ce régime par répartition, provisionné et par points, est destiné à permettre l'acquisition de droits à retraite, assis sur une fraction maximale, déterminée par décret en Conseil d'État, de l'ensemble des éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite. Les cotisations, dont le taux global est également fixé par décret en Conseil d'État sont réparties à parts égales entre les employeurs et les bénéficiaires. La retraite additionnelle sera servie en rente ou capital selon des conditions liées à la durée de contribution et à l'âge d'admission à la retraite des fonctionnaires.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O