Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière, la permission de voirie est un mode d'utilisation privative du domaine public avec emprise. Elle implique l'exécution de travaux qui modifient l'assiette même du domaine public occupé. La délivrance des permissions de voirie relève des autorités administratives propriétaires ou gestionnaires des dépendances du domaine public, c'est-à-dire le maire pour les voies communales et les chemins ruraux, le président du conseil général pour les routes départementales, et le préfet pour les routes nationales. L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public est délivrée sous la forme d'un arrêté signé par l'autorité compétente, dont une ampliation est notifiée au pétitionnaire. Cet acte administratif unilatéral confère à une personne ou à un ensemble de personnes nommément désignées le droit d'occuper privativement une dépendance du domaine public affecté à l'usage de tous, lequel est strictement personnel et ne peut être transféré à un tiers. Il est, de ce fait, soumis à l'obligation de notification et non à celle de publicité. Les articles L. 3131-1 et suivants du code général des collectivités territoriales prévoient les modalités de publicité prévues pour les actes pris par les présidents de conseils généraux. Ces actes ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés par voie de publication ou d'affiches toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales ou réglementaires et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle. En conséquence, les permissions de voirie accordées par les autorités départementales, qui ne revêtent aucun caractère réglementaire, doivent être considérées comme des décisions individuelles devant faire l'objet d'une notification aux seuls pétitionnaires.
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