FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 2390  de  M.   Viollet Jean-Claude ( Socialiste - Charente ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  09/09/2002  page :  3052
Réponse publiée au JO le :  30/03/2004  page :  2682
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  commerce
Analyse :  coopératives. transformation en sociétés par actions simplifiées
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Viollet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés d'application de la loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 aux coopératives de commerçants détaillants liées par une union de coopératives. En effet, selon l'article L. 225.54-1, alinéa 1, du code de commerce, « une personne physique ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français ». Le législateur a prévu une exception à cette règle à l'alinéa 2 de cet article : « Un deuxième mandat peut être exercé dans une société qui est contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 (en pratique à plus 40 % des droits de vote), par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres de la société contrôlée ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. » Cette stricte limitation de mandat de directeur général ne concerne pas les directeurs généraux ou présidents des sociétés par actions simplifiées, ou SAS. Elle ne concerne pas davantage les présidents de sociétés anonymes de type classique qui auraient opté pour la dissociation de la fonction de président d'avec celle de directeur général. Toutefois, ce principe simple rend parfois nécessaire, pour éviter des cumuls interdits entre sociétés ayant des relations de groupe, la transformation de sociétés anonymes d'un ou plusieurs groupes en sociétés par actions simplifiées. Or, selon l'article L. 124-3 du code de commerce : « Les sociétés coopératives de commerçants de détail sont des sociétés anonymes à capital variable constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du livre II, titre III, chapitre Ier. » Au-delà, ces sociétés coopératives peuvent constituer entre elles des unions qui doivent se conformer, pour leur constitution et leur fonctionnement, aux mêmes règles qu'elles. Ainsi, ni une coopérative de commerçants ni une union de coopératives ne peuvent fonctionner sous la forme de SAS. Il en ressort qu'une union de coopératives de plus de trois associées coopératives (chacune ayant moins de 40 %) ne peut être dirigée par un directeur général qui aurait la même fonction au sein d'une coopérative membre de l'union. De même, dans des coopératives de petites structures où les dirigeants sont souvent des bénévoles, il ne peut être envisagé sérieusement une séparation, dangereuse, entre la présidence du conseil d'administration et la direction générale de la coopérative ou de l'union. Aussi, afin de pallier cette difficulté, il lui demande s'il n'estimerait pas souhaitable, pour tenir compte de la spécificité des coopératives de commerçants détaillants liées par une union de coopératives, de permettre, à tout le moins, aux unions de se transformer en SAS.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que la limitation au cumul des mandats de directeurs généraux prévue à l'article L. 225-54-1 du code de commerce applicable aux sociétés coopératives de commerçants détaillants en vertu de l'article L. 124-3 du même code a été assouplie par la loi n° 2002-1303 du 29 octobre 2002 modifiant certaines dispositions du code de commerce relatives aux mandats sociaux. L'article L. 225-54-1 nouveau dispose en effet qu'une personne exerçant un mandat de directeur général dans une société peut également exercer un mandat de directeur général, du membre du directeur ou du directeur général unique, dès lors que les titres de celles-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé_ L'article L. 225-67 prévoit également une disposition symétrique lorsque le premier mandat est un mandat de direction détenu au sein d'un directoire. En conséquence, ces dispositions permettront à ces personnes physiques de cumuler des mandats de directeurs généraux au sein d'une union de coopérative, sans qu'il soit nécessaire de modifier le statut légal des coopératives de commerçants détaillants.
SOC 12 REP_PUB Poitou-Charentes O