FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 23968  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  équipement
Question publiée au JO le :  25/08/2003  page :  6589
Réponse publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4290
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  assainissement
Analyse :  raccordement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron prie M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer de bien vouloir lui apporter des précisions sur le point suivant. A l'occasion de l'édification d'un pavillon, un maire a prescrit un certain nombre de mesures pour un raccordement en séparatif au réseau d'assainissement. Le pétitionnaire devait raccorder les eaux usées sur un collecteur existant et les eaux pluviales vers le milieu naturel (ruisseau passant derrière la maison). Or, ce dernier a réalisé son raccordement en unitaire sur le réseau d'eaux usées. Il lui demande de lui indiquer les moyens qui peuvent être utilisés pour obtenir la mise en conformité avec les prescriptions de raccordement fixées au départ. Il lui semble, en effet, que les dispositions des articles L. 1331-6 et L. 1331-8 du code de la santé publique ne peuvent trouver à s'appliquer que lorsqu'aucun raccordement n'a été réalisé. De même, il suppose qu'une infraction d'urbanisme (telle que celle prévue par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme) ne peut être retenue puisque ce qui concerne l'assainissement, et particulièrement le contrôle de conformité, se distingue de ce qui concerne l'urbanisme, notamment l'instruction, la délivrance et les prescriptions du permis de construire. Il s'interroge, par ailleurs, sur la différence de solutions qui pourrait apparaître selon que la commune a réalisé ou non un zonage d'assainissement.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant leur assainissement. L'article R. 111-12 du code de l'urbanisme précise, par ailleurs, que, sauf autorisation contraire, les eaux usées de toute nature, à épurer, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. De plus, selon les termes de l'article R. 111-8 du code précité, l'assainissement de toute construction à usage d'habitation doit être assuré dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. Enfin, aux termes de l'article R. 111-2 du même code, le permis de construire ne peut être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, leur installation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques, sont de nature à porter atteinte à la salubrité. À cet effet, le maire d'une commune peut assortir le permis de construire d'une prescription prévoyant l'évacuation des eaux pluviales vers le milieu naturel et non vers le réseau public d'assainissement. Aux termes de l'article L. 480-4 du même code, l'exécution de travaux en méconnaissance des obligations imposées par une autorisation concernant une construction constitue une infraction. Il convient donc de procéder à une application des dispositions des articles L. 480-1 et suivants de ce code lorsque les travaux ne correspondent pas aux caractéristiques précises du dispositif d'assainissement ou d'évacuation des eaux imposées par le permis de construire. Par ailleurs, les articles L. 1331-1 à L. 1331-8 du code de la santé publique, qui visent à réglementer l'obligation de raccordement au réseau public d'évacuation des eaux usées domestiques existant, ne trouvent pas à s'appliquer aux faits rapportés qui concernent un réseau d'évacuation d'eau pluviale. En outre, dès lors qu'une prescription spéciale accompagnant le permis de construire n'a pas été respectée lors de la réalisation de sa construction par le pétitionnaire, il n'y a aucune différence à faire selon que la commune a procédé ou non à la délimitation et la réalisation d'un zonage d'assainissement collectif ou non collectif au sens de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales. L'infraction pénale est constituée quelle que soit l'hypothèse. Enfin, si le contrôle technique exercé par les services publics d'assainissement ne doit pas être confondu avec le certificat de conformité prévu à l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme, ce document certifie, à la suite d'une visite des lieux par le service instructeur, la conformité aux prescriptions qui figurent dans le permis de construire. Dans ce cadre, peuvent donc être constatés le raccordement au réseau d'eaux usées et l'absence d'évacuation des eaux pluviales en séparatif vers le milieu naturel en méconnaissance des prescriptions du permis de construire.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O