FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 24222  de  M.   Luca Lionnel ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  08/09/2003  page :  6853
Réponse publiée au JO le :  16/03/2004  page :  2017
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  montant des pensions
Analyse :  mères de famille
Texte de la QUESTION : M. Lionnel Luca appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des femmes au sein de la réforme des retraites et plus précisément sur le temps de travail pris en référence. La bonification d'un an par enfant des années de service effectuées remplacée par une validation des périodes d'interruption ou de réduction d'activité a des conséquences pour les femmes qui prennent des congés pour l'éducation de leurs enfants, et cette décote de 5 % par année manquante représente pour elles bien plus qu'une baisse de revenus puisqu'elle risque de les exclure du monde du travail avant de les pénaliser ensuite. Il lui demande quelles mesures sont envisagées pour corriger cette situation.
Texte de la REPONSE : Afin de tenir compte de la jurisprudence communautaire en matière d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, le Gouvernement a été conduit à modifier la bonification de durée d'assurance dans les régimes de la fonction publique. Deux situations doivent être distinguées : 1. pour les enfants nés avant le 1er janvier 2004, l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié par l'article 48 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, accorde aux fonctionnaires et militaires des deux sexes une bonification d'un an par enfant sous réserve d' « une interruption d'activité d'une durée continue d'au moins deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5° ), 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2° ), 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions » (art. R. 13 du CPCM modifié par l'article 6 du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003) ; 2. pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2004, l'article L. 9, 1° du code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié par l'article 44 de la loi, permet de prendre en compte dans la constitution du droit à pension des hommes et des femmes, dans la limite de trois ans par enfant, les périodes d'interruption ou de réduction d'activité résultant d'un temps partiel pour élever un enfant, d'un congé parental ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité étant retenues comme des périodes d'assurance pour le calcul de la retraite ne génèrent pas de décote. Par ailleurs, ces périodes étant prévues dans les textes relatifs aux régimes particuliers de certaines positions de fonctionnaires, elles ne sauraient exclure les intéressés du monde du travail dès lors qu'elles poursuivent ou reprennent leur activité dans l'une des trois fonctions publiques. Enfin, pour les femmes qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas interrompre ou réduire leur activité, le législateur a prévu à l'article 49 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 la création d'un article L. 12 bis dans le code des pensions civiles et militaires de retraite (applicable aux deux autres fonctions publiques) qui accorde une majoration de durée d'assurance de deux trimestres par enfant à compter du 1er janvier 2004 aux femmes fonctionnaires ayant accouché postérieurement à leur recrutement.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O