FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 24312  de  M.   Moyne-Bressand Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  08/09/2003  page :  6854
Réponse publiée au JO le :  17/11/2003  page :  8789
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  allocation équivalent retraite
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions d'attribution de l'allocation équivalent retraite (AER). Dans la situation d'un couple, les articles R. 351-15-1 et L. 351-10-1 du code du travail soumettent l'octroi de l'AER à une double condition : que les ressources mensuelles du couple soient inférieures à 1 989,27 euros et que les ressources propres du demandeur soient inférieures à 877 euros. Se fondant sur l'article L. 351-10-1 du code du travail, qui précise que les ressources prises en compte pour l'appréciation de ce montant de 877 euros ne comprennent pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint, l'administration considère, par opposition, que doivent être intégrées aux ressources propres du demandeur les pensions de retraite ou les pensions d'invalidité du conjoint. Une telle appréciation a pour conséquence de priver du bénéfice de l'AER un très grand nombre de demandeurs disposant pourtant de faibles revenus. L'AER ayant été créée pour assurer jusqu'à la retraite un revenu décent aux demandeurs d'emploi de moins de 60 ans totalisant 160 trimestres de cotisation d'assurance vieillesse, il considère que, dans la situation d'un couple, il est pénalisant et non conforme à l'esprit de la loi que soient intégrées aux ressources propres du demandeur la pension de retraite ou la pension d'invalidité de son conjoint. Il lui demande quelles sont les mesures qu'il entend prendre pour améliorer cette situation.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions d'admission à l'allocation équivalent retraite. L'allocation équivalent retraite (AER), instituée par la loi de finances pour 2002 n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 et le décret n° 2002-461 du 5 avril 2002, est accordée aux demandeurs d'emploi et aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) qui justifient de 160 trimestres de cotisations vieillesse avant l'âge de soixante ans. Il existe deux types d'AER : l'AER de remplacement, ouverte aux personnes bénéficiaires du RMI, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation spécifique d'attente ou ne percevant aucune allocation ; l'AER de complément, ouverte aux bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), de l'allocation chômeur âgé (ACA) ou de l'allocation unique dégressive (AUD). L'AER est une allocation du régime de solidarité. À ce titre, elle est réservée aux chômeurs les plus modestes et accordée sous conditions de ressources (1er alinéa de la loi du 28 décembre 2001). Le plafond de ressources est fixé à 2018,94 euros pour une personne vivant en couple et à 1404,48 euros pour une personne seule. Pour le calcul des ressources du foyer, le II de l'article R. 351-15-1 du code du travail précise que tous les revenus du demandeur et de son conjoint sont pris en compte, à l'exception des prestations familiales, de l'allocation logement, des allocations d'assurance ou de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Selon les termes du 3e alinéa de la loi du 28 décembre 2001, l'AER a également pour objet de garantir aux demandeurs d'emploi qui remplissent la première condition de ressources un certain niveau de ressources personnelles. Ce niveau a été porté de 877 à 890 euros au 1er janvier 2003. Ce niveau de ressources personnelles est apprécié, selon les termes de l'article R. 351-15-2 du code du travail, en prenant en compte l'éventuelle allocation que perçoit le demandeur (ARE, ACA, AUD), augmentée des ressources de son conjoint qui ne sont pas déduites. Les ressources du conjoint qui sont déduites sont le revenu d'activité, les allocations de chômage, les rémunérations de stage ainsi que la pension de retraite ou la préretraite. Ainsi, si les revenus du conjoint du demandeur sont pris en compte pour l'admission au bénéfice de l'AER, seules les ressources personnelles du demandeur sont retenues pour le calcul de l'allocation. Le décret n° 2002-461 du 5 avril 2002 qui a créé les articles R. 351-15-1 et R. 351-15-2 du code du travail n'est donc en aucun cas contraire à l'esprit de la loi de finances pour 2002 qui a institué l'allocation équivalent retraite.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O