Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'indépendance des médecins du travail affectés au suivi médical des salariés des caisses primaires d'assurance maladie et de mutualité sociale agricole. En matière de suivi médical des salariés, le droit qui s'applique à ces organismes de sécurité sociale est le droit commun du code du travail. Le critère de taille étant déterminant pour l'organisation de la médecine du travail, une caisse adhère généralement à un service interentreprises de santé au travail agréé pour la zone géographique où elle est établie, et le médecin du travail qui a en charge le suivi de ses salariés est employé par ce service de santé au travail. La mission du médecin du travail s'effectue dans les conditions garantissant les règles d'indépendance des professions médicales en l'espèce, doublement protégées : par le code du travail et le code de déontologie médicale. En particulier, l'article L. 241-6-2 du code du travail soumet le licenciement du médecin au comité d'entreprise ou à la commission de contrôle et à l'autorisation de l'inspecteur du travail, prise après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. La réforme de la médecine du travail, qui est aujourd'hui très avancée, réaffirme et renforce l'indépendance du médecin du travail par un contrôle accru des changements de secteurs et l'interdiction de cumuler ses fonctions avec celles de direction au sein d'un même service. Dans le cas où un organisme constitue son propre service de santé au travail, en application de l'article R. 241-2 du code du travail, le médecin du travail bénéficie exactement des mêmes règles d'indépendance vis-à-vis de l'employeur, et la situation des quelque 765 services de ce type existant en 2002 n'a fait apparaître aucune difficulté particulière.
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