FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 24373  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  08/09/2003  page :  6880
Réponse publiée au JO le :  17/02/2004  page :  1263
Date de signalisat° :  10/02/2004
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  logements de fonction. statut fiscal
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales si, au vu de l'article 86 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les logements de fonction attribués aux présidents des départements (L. 3123-19-2 du CGCT) et des régions (L. 4135-19-2 du CGCT) doivent être pris comme des avantages en nature (à l'instar des logements de fonction attribués par exemple au DGS) et à ce titre faire l'objet d'une déclaration fiscale, ou au contraire doivent être considérés comme représentatifs d'un remboursement de frais engagés pour faciliter l'exercice de leurs fonctions d'exécutifs locaux soumis de ce fait à des sujétions spéciales dès lors qu'ils ne résident pas dans la commune, l'agglomération voire même le département où se trouve le siège de la collectivité.
Texte de la REPONSE : Les dispositions des articles L. 3123-19-2 et L. 4135-19-2 du code général des collectivités territoriales, issues de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, offrent la possibilité pour les assemblées des conseils généraux et régionaux de mettre un logement de fonction à disposition de leur président. Les textes prévoient toutefois que pour bénéficier de ce dispositif, le président du conseil général ou régional doit avoir sa résidence personnelle dans une commune située en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu du département ou de la région. Si le département ou la région ne disposent pas dans leur patrimoine d'un tel logement, l'assemblée délibérante peut attribuer une indemnité de séjour à son président, dans la limite des indemnités journalières allouées aux fonctionnaires de l'État, en raison des frais engagés pour être présent au chef-lieu du département ou de la région. Conformément aux dispositions de l'article 82 du code général des impôts, l'avantage résultant de la mise à disposition gratuite d'un logement constitue pour le bénéficiaire un avantage en nature passible de l'impôt sur le revenu. Cet avantage est évalué selon la valeur locative réelle du logement concerné et, à titre de règle pratique, selon la valeur locative cadastrale servant de base à la taxe d'habitation. Ainsi, les logements de fonction mis à la disposition des présidents de conseils généraux ou régionaux en application respectivement des articles L. 3123-19-2 et L. 4135-19-2 du code général des collectivités territoriales sont imposables au nom des bénéficiaires selon les règles de droit commun des traitements et salaires. Cela étant, il n'est tenu compte que de l'avantage en nature réellement consenti aux élus concernés, ce qui conduit notamment à exclure les pièces de réception dont ils n'ont pas la disposition privative. Enfin, et pour tenir compte des sujétions supportées par les intéressés, il sera admis, comme pour les fonctionnaires logés par nécessité absolue de service, que la valeur de l'avantage ainsi calculé soit retenue dans les bases de l'impôt sur le revenu après application d'un abattement de 30 %.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O