FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 24380  de  M.   Saddier Martial ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  08/09/2003  page :  6855
Réponse publiée au JO le :  11/05/2004  page :  3513
Date de signalisat° :  04/05/2004 Date de changement d'attribution :  04/05/2004
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  affiliation
Analyse :  professionnels de la montagne
Texte de la QUESTION : M. Martial Saddier souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conséquences préjudiciables de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail concernant l'affiliation au régime d'assurance maladie des professionnels de la montagne. Obligés par le caractère saisonnier de leur activité touristique d'exercer deux activités, une salariée et une libérale durant quatre mois de l'année, les professionnels de la montagne dépassant le seuil des 1 200 heures de travail salarié, fixé par les articles R. 615-3 et R. 615-4 du code de la sécurité sociale, étaient affiliés au régime salarié de la sécurité sociale. La réduction du temps de travail appliquée dans leur activité salariée ne leur permet plus d'atteindre ce seuil la définissant comme activité principale. Ce changement d'affiliation au régime d'assurance maladie engendré par le passage aux 35 heures est très dommageable à ces professionnels. Il lui demande en conséquence quelles mesures il envisage de proposer afin de contrevenir à ce changement involontaire et préjudiciable pour les professionnels de la montagne et dans quel délai. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.
Texte de la REPONSE : En application de l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale (CSS), les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante non agricole sont affiliées obligatoirement au régime d'assurance maladie propre à ces professions. Dans le cas des personnes exerçant simultanément plusieurs activités professionnelles, dont l'une relève du régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants, l'article L. 615-4 du CSS précise que les intéressés sont affiliés et cotisent simultanément aux régimes correspondants. S'agissant des prestations en nature, tirant les conséquences du rapprochement des droits des assurés sociaux salariés et indépendants, l'article 7 de l'ordonnance du 15 avril 2004 allégeant les formalités applicables à certaines prestations sociales, permettra, dès parution du décret d'application, le choix par l'assuré du régime de versement des prestations. S'agissant des prestations en espèces, la personne qui exerce plusieurs activités, et dont l'activité salariée n'est pas l'activité principale au sens des articles R. 615-3 et 4 du code de la sécurité sociale, peut se voir néanmoins ouvrir des droits dans les mêmes conditions que toute personne relevant du régime général. Le Gouvernement n'envisage pas de revoir les conditions d'accès aux prestations en espèces du régime général. Il rappelle par ailleurs que la législation actuelle aménage déjà les conditions d'ouverture des droits pour les salariés exerçant une activité à caractère saisonnier ou discontinue.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O