FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 24382  de  M.   Bonrepaux Augustin ( Socialiste - Ariège ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  08/09/2003  page :  6880
Réponse publiée au JO le :  28/09/2004  page :  7582
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs de police. camping-cars. règles sanitaires
Texte de la QUESTION : M. Augustin Bonrepaux attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés que les maires rencontrent dans le contrôle de police que leur confère la loi. Ainsi, ils doivent faire respecter la salubrité publique, notamment en faisant réaliser les adductions d'eau et d'assainissement, en contrôlant les installations réalisées par les privés, en assurant la collecte et le traitement des ordures ménagères. Cependant, les élus des zones touristiques ont les plus grandes difficultés à contrôler que les sanitaires des camping-cars soient régulièrement vidangés dans des installations agréées et que la durée d'utilisation n'excède pas la durée d'autonomie. En conséquence, il lui demande quelle est la réglementation qui s'impose à ces véhicules qui rechignent à fréquenter les stations de vidange agréées et quels sont les moyens que peuvent mettre en oeuvre les collectivités qui les accueillent pour s'assurer du respect des règles sanitaires.
Texte de la REPONSE : A la fois véhicule et mode d'hébergement assimilé à la caravane, le camping-car est soumis, en matière de stationnement, aux règles de droit commun régissant le stationnement des véhicules. Au titre de ses pouvoirs de police généraux et conformément aux dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT, le maire est chargé, sous réserve des pouvoirs du préfet, d'assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité publiques sur le territoire de sa commune. En application de l'article L. 2213-2 du même code, il dispose du pouvoir de réglementer par arrêté motivé l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux. En vertu du code de l'urbanisme, des interdictions peuvent être prononcées lorsque le stationnement sur terrain privé est de nature à porter atteinte notamment à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique (article R. 443-10). De plus, en application des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique, le maire peut prendre des arrêtés visant à assurer la protection de la santé publique dans la commune, notamment en matière « de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme, d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets ». Dès lors, l'exécutif local peut édicter, conformément aux pouvoirs de police de la salubrité publique dont il dispose, des arrêtés portant interdiction et, le cas échéant, sanction d'éventuelles vidanges « sauvages » effectuées par ces véhicules en dehors des installations agréées mises à leur disposition par la commune. Au surplus, le code de la voirie routière prévoit à l'article R. 116-2 que « ceux qui auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le public » sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O