FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 24436  de  M.   Auberger Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Yonne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  08/09/2003  page :  6863
Réponse publiée au JO le :  27/10/2003  page :  8190
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  victimes du STO
Analyse :  dénomination
Texte de la QUESTION : M. Philippe Auberger appelle l'attention de M. le secrétaire d'État aux anciens combattants sur les revendications des victimes et rescapés des camps nazis du travail forcé qui aspirent à une plus grande reconnaissance de leur condition passée. La loi du 14 mai 1951 a créé un statut donnant aux victimes du service du travail obligatoire (STO) en Allemagne la qualité de personnes contraintes au travail en pays ennemi. Ces personnes ont en effet connu des conditions parfois très rigoureuses qui confinent à la déportation. Certes, la terminologie de « déportation » ne concerne que les déportés résistants et les déportés politiques, à l'exclusion des personnes contraintes au travail en territoire ennemi. Cette analyse a, il est vrai, été partagée par tous les gouvernements qui se sont succédé depuis la Libération. Elle a du reste été confirmée le 10 février 1992 dans un arrêt rendu par la Cour de cassation. Cependant, bon nombre de victimes et rescapés des camps nazis contraints au travail forcé portent témoignage de leurs souffrances physique et morale qui justifie à elle seule leur requête persistante. Ils sollicitent en effet le Gouvernement afin que leur soit délivré la carte officielle attestant de leur qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi, conformément à la loi n° 51-538 du 14 mai 1951 en son article 9, non appliqué jusqu'alors. Cette carte viendrait alors se substituer à l'attestation provisoire (modèle T 11) qui leur avait été adressée en 1954. Soixante ans après la sombre période de la Seconde Guerre mondiale, il apparaît pour le moins légitime d'examiner cette requête ancienne au nom du devoir de mémoire de ce conflit, en général, et par respect pour ceux de nos concitoyens qui ont connu la rigueur du STO, en particulier. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelle suite il entend réserver à leur demande.
Texte de la REPONSE : Ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, la loi du 4 mai 1951, codifiée aux articles L. 308 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a institué le statut de personne contrainte au travail en pays ennemi en faveur notamment des personnes ayant été victimes du service du travail obligatoire en Allemagne. L'article R. 273 de ce code prévoit que les bénéficiaires du statut reçoivent une carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté. Cependant, dans un contexte de différends apparus entre les associations de déportés dans les camps de concentration nazis et celles regroupant les travailleurs contraints, ces dernières, revendiquant l'appellation de « déportés du travail », ont refusé des cartes dont l'intitulé se limiterait à mentionner le statut tel qu'il est défini par les dispositions susvisées. L'arrêt de la Cour de cassation du 10 février 1992 a bien confirmé que la qualité de « déporté » ne pouvait concerner que les déportés politiques et résistants. Toutefois, le projet d'arrêté nécessaire n'a pu être élaboré jusqu'à présent en l'absence d'un accord sur le titre de la carte officielle. Néanmoins, cette situation n'affecte en rien les droits que les intéressés détiennent en raison de l'application du statut. C'est ainsi que l'attestation qui leur est délivrée en application de l'article R. 284 du code précité leur permet de bénéficier de tous les avantages prévus, qu'il s'agisse de la prise en compte de la période de contrainte pour la retraite ou des droits à pension concernant les infirmités imputables à cette période.
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O