FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 24462  de  M.   Morange Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  personnes âgées
Ministère attributaire :  personnes âgées
Question publiée au JO le :  08/09/2003  page :  6887
Réponse publiée au JO le :  02/11/2004  page :  8702
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  réductions d'impôt
Analyse :  hébergement dans un établissement de long séjour
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morange attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux personnes âgées sur les questions suscitées par l'application de l'article 199 quindecies du code général des impôts. Cet article prévoit que les contribuables hébergés dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles peuvent, au titre des dépenses liées à la dépendance, bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu. Or, l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie précise que toutes les personnes âgées résidant dans un établissement - que celui-ci ait ou non signé la convention pluriannuelle - doivent, pour la prise en charge de leur dépendance, s'acquitter du paiement d'un tarif journalier dont les montants sont fixés par le président du conseil général. Ainsi en résulte-t-il des situations d'inégalité entre les personnes âgées selon que leur établissement d'accueil soit ou non signataire de l'accord avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'État. Il souhaiterait donc connaître la position et les intentions du Gouvernement en la matière.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a appelé l'attention du ministre délégué aux personnes âgées sur la prise en compte au titre de l'impôt sur le revenu des dépenses liées à la dépendance des personnes âgées qui séjournent en établissement, et particulièrement sur la rédaction de l'article 199 quindecies du code général des impôts. La rédaction précédente de l'article 199 quindecies du code général des impôts excluait du bénéfice de cette réduction d'impôt les résidents des établissements n'ayant pas signé de convention tripartite. Celle-ci a été modifiée par l'article 4, 1er alinéa, de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004. La prise en compte des dépenses liées à la dépendance des personnes âgées résidant en établissement a été étendue. Elle s'applique désormais non seulement aux établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) ayant signé une convention tripartite avec le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général, mais aussi à ceux relevant de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, c'est-à-dire ceux n'ayant pas encore signé une convention tripartite mais appliquant une tarification ternaire provisoire (hébergement, dépendance et soins). Cette modification de la rédaction de l'article 199 quindecies du code général des impôts permet donc de généraliser le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à tous les résidents en établissement, sans créer de distorsion vis-à-vis d'une éventuelle signature tardive des conventions tripartites prévues par les textes. Le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004 prévoit le maintien des droits acquis pour les bénéficiaires de la rédaction antérieure dudit article.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O