FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 24538  de  M.   Hillmeyer Francis ( Union pour la Démocratie Française - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  15/09/2003  page :  7063
Réponse publiée au JO le :  13/01/2004  page :  356
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  police judiciaire
Analyse :  enquêtes. utilisateurs de portables. renseignements. obtention. délais
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la recherche effectuée sur l'utilisateur d'un téléphone portable dans le cadre d'une enquête judiciaire. Les enquêteurs, officiers de police judiciaire, doivent attendre très souvent un délai de plusieurs mois avant de pouvoir accéder aux renseignements souhaités, ce qui tend à présenter un véritable obstacle pour l'évolution de l'enquête. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement peut remédier à cette situation et dans l'affirmative dans quel délai.
Texte de la REPONSE : Trois opérateurs de téléphonie portable aux normes GSM ont développé leur réseau sur le territoire national utilisé par presque 40 millions de clients. Par rapport au téléphone fixe, le succès et l'explosion du nombre d'utilisateurs de ce moyen nouveau de communication ont généré une importante augmentation des vérifications et recherches réalisées par les enquêteurs dans le cadre des enquêtes judiciaires. Ce phénomène a, en outre, été amplifié par le nombre et la qualité des informations nouvelles pouvant être recueillies à partir de l'étude d'une ligne téléphonique, telle que, par exemple, la localisation géographique. Les réponses aux recherches, sollicitées par le biais de réquisitions judiciaires, sont conditionnées par la complexité des demandes et leurs délais varient en fonction de celle-ci. Pour satisfaire aux requêtes des autorités, les opérateurs ont créé en leur sein des services d'obligations légales spécialement chargés de leur traitement. Ainsi, il est évident que la capacité de traitement des demandes de renseignements judiciaires est largement dépendante des moyens déployés par les opérateurs pour y donner suite. Un effort indéniable a été réalisé par ces derniers afin de réduire leur temps de réponse. En ce qui concerne l'identification des utilisateurs de téléphones portables, le Parlement et le Conseil de l'Union européenne ont adopté, en 1998, une directive n° 98/10/CE ONP/téléphonie vocale dont l'article 6 établit notamment que tous les organismes qui attribuent des numéros de téléphone aux abonnés répondent à toutes les demandes raisonnables relatives à la cession de leurs listes d'abonnés à des conditions tarifaires équitables et non discriminatoires. Cette directive européenne a été transposée dans le droit français par une modification de l'article L. 35-4 du code des postes et télécommunications. Le 6 août 2003, est paru au Journal officiel le décret du 1er août 2003 relatif aux annuaires universels et aux services universels de renseignements et modifiant le code des postes et télécommunications. Le nouvel article R. 10 de ce code est rédigé comme suit : « Toute personne ayant souscrit un abonnement au service téléphonique au public a le droit de figurer gratuitement sur une liste d'abonnés ou d'utilisateurs destinés à être publiée... » Enfin, plusieurs dispositions législatives récentes tendent à améliorer la réactivité des opérateurs de téléphonie. La loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure prévoit, notamment dans son article 18, l'insertion dans le code de procédure pénale des articles 60-1, 77-1-1 et 151-1-1 qui prescrivent que « sur demande de l'officier de police judiciaire, qui peut intervenir par voie télématique ou informatique, les organismes publics ou les personnes morales de droit privé, à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa de l'article 31 et à l'article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, mettent à sa disposition les informations utiles à la manifestation de la vérité, à l'exception de celles protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives qu'ils administrent. Les organismes ou personnes visés au présent article mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais. Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni d'une amende de 3 750 euros ». Par ailleurs, cette même loi, dans son article 74, complète l'article L. 35-5 du code des postes et télécommunications par l'alinéa suivant : « Les opérateurs de services de télécommunications sont tenus de permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationales, les services d'incendie et de secours et les services d'aide médicale urgente, agissant dans le cadre des missions judiciaires ou d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs, complètes, non expurgées et mises à jour ». Ce dispositif normatif a permis d'améliorer le traitement des réquisitions judiciaires adressées aux trois opérateurs de téléphonie mobile (Orange, SFR, Bouygues) notamment en ce qui concerne les délais de réponse, sur lesquels les opérateurs ont porté leurs efforts. Ainsi, chez SFR, trente-neuf personnes sont chargées du traitement des réquisitions, trente chez Orange et dix-neuf chez Bouygues. Les demandes sont traitées par ordre prioritaire. Celles formulées dans le temps limité de la garde à vue le sont dans les heures qui suivent leur réception. Pour les demandes effectuées dans le cadre de commission rogatoire ou d'enquête préliminaire, le délai varie selon la nature de la prestation demandée, soit entre soixante-douze heures pour une facturation détaillée de moins de trois mois et sept jours pour une facturation détaillée de plus de trois mois. Ces délais s'apprécient au regard du nombre de communication (environ 100 millions de communications par jour et par opérateur) et du volume de réquisitions et d'actes judiciaires traités mensuellement par les opérateurs de téléphonie mobile, à savoir : 140 000 actes par mois pour SFR ; 193 000 actes par mois pour Orange ; 35 000 actes par mois pour Bouygues.
UDF 12 REP_PUB Alsace O