Texte de la REPONSE :
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En application des dispositions du 3° de l'article 83 du code général des impôts, les salariés qui optent pour la déduction du montant réel et justifié de leurs frais professionnels peuvent faire état des frais de double résidence, qui s'entendent des dépenses supplémentaires résultant de la nécessité de résider pour des raisons professionnelles dans un lieu distinct de celui du domicile habituel. A cet égard, si l'exercice d'un mandat électif local, par exemple de maire, peut être pris en compte pour apprécier le caractère professionnel des frais de l'espèce, cette circonstance n'est pas de nature à en justifier à elle seule dans toutes les situations. En effet, des considérations tenant, par exemple, à l'importance de la commune dont sont maires les salariés concernés ou à l'exercice par leur conjoint, le cas échéant, d'une activité professionnelle dans ladite commune ou à proximité, doivent également être prises en considération. Cela étant, le point de savoir si les conditions de déduction des frais de double résidence sont réunies s'apprécie par principe au vu des circonstances de fait propres à chaque cas particulier. Aussi, s'il vise la situation d'un contribuable en particulier, l'auteur de la question peut faire connaître son nom et son adresse afin que sa situation puisse être examinée avec certitude au regard des règles rappelées ci-dessus.
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