FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 2470  de  M.   Derosier Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  équipement, transports et logement
Question publiée au JO le :  09/09/2002  page :  3040
Réponse publiée au JO le :  27/01/2003  page :  546
Rubrique :  ministères et secrétariats d'État
Tête d'analyse :  équipement, transports et logement : services extérieurs
Analyse :  directions départementales. agents optant pour le statut de la fonction publique territoriale
Texte de la QUESTION : M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les modalités d'application des dispositions de l'article 41 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Ce texte dispose que les agents de l'équipement, placés sous l'autorité fonctionnelle des présidents de conseils généraux en application de l'article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992, acquièrent le droit d'opter pour le statut de la fonction publique territoriale. Pour permettre la régularisation de la compensation financière instituée à l'occasion des transferts de compétences de l'Etat vers les départements, ces derniers, dont les finances sont déjà particulièrement mobilisées en faveur de l'aide personnalisée à l'autonomie et des services départementaux d'incendie et de secours, doivent établir un état des postes budgétaires ayant fait l'objet de l'exercice du droit d'option, ainsi qu'un état des postes vacants. Or, les moyens de pourvoir auxdits postes vacants ne sont pas définis par la loi du 27 février 2002. Aussi, il lui demande de confirmer que la question des moyens de pourvoir aux postes vacants est soumise au régime prévu par les articles 10 et 12 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 ou, dans la négative, de préciser les modalités applicables.
Texte de la REPONSE : L'article 41 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a ouvert le droit d'option aux agents des parties de services des directions départementales de l'équipement (DDE) intervenant exclusivement pour le compte du département, en application de l'article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services. Cependant, aucune disposition n'a été prévue par la loi du 27 février 2002, visant à la compensation financière entre l'Etat et les départements dans le cadre de l'exercice de ce droit d'option. Par ailleurs, il n'est pas fait référence à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui ne prévoit l'intégration par droit d'option que pour des agents de services transférés. Dans ces conditions, l'article 41 susmentionné ne peut donc s'appliquer en l'état. Aussi, en matière de moyens de pourvoir aux postes vacants des parties de services placées sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil général, seuls les articles 10 et 12 de la loi du 2 décembre 1992, relatifs aux compensations financières liées aux vacances de postes et à l'adaptation générale des effectifs aux besoins, continuent à s'appliquer.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O