FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 24771  de  M.   Lazaro Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  15/09/2003  page :  7035
Réponse publiée au JO le :  10/02/2004  page :  1014
Date de signalisat° :  03/02/2004
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  réforme
Analyse :  conséquences. bonification pour enfants
Texte de la QUESTION : M. Thierry Lazaro souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui concerne la loi de réforme des retraites, adoptée le 24 juillet 2003. Il souhaite plus particulièrement obtenir des précisions sur la situation des femmes dans ce texte. Tout d'abord, en ce qui concerne les enfants qui naîtront avant le 1er janvier 2004, la bonification d'un an accordée aux femmes sera t-elle modifiée ? Ensuite, les femmes ayant accompli quinze ans de service et mères de trois enfants bénéficient d'une pension à jouissance immédiate, mais quelles en sont les modalités financières ? Procédera-t-on à un abattement avec un coefficient de minoration ? Enfin, comment doit-on appliquer le coefficient de minoration exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation à l'article 66 de la loi ? Il lui demande de bien vouloir apporter des réponses à ces différentes interrogations.
Texte de la REPONSE : Afin de tenir compte de la jurisprudence communautaire en matière d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié les conditions d'attribution de la bonification d'un an accordée aux femmes fonctionnaires. Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2004, l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM), modifié par l'article 48 de la loi précitée, accorde aux fonctionnaires et militaires des deux sexes une bonification d'un an par enfant sous réserve d'« une interruption d'activité d'une durée continue d'au moins deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5°), 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et les articles 53 (2°), 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n° 85-896 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions » (article R. 13 du CPCM, modifié par l'article 6 du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003). En revanche, la loi portant réforme des retraites n'a pas modifié les dispositions en faveur des femmes fonctionnaires mères d'au moins trois enfants qui, sous réserve de justifier d'au moins quinze ans de services effectifs, peuvent toujours prétendre au bénéfice d'un départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate de leur pension. La loi étant d'application progressive, les coefficients de minoration par trimestre manquant évolueront de 0,125 % en 2006 à 1,25 % en 2015, soit une augmentation annuelle de 0,125 %. Jusqu'au 31 décembre 2019 et par dérogation au droit commun mentionné au I de l'article L. 14 du CPCM, l'article 66 de la loi fixe dans son III l'âge auquel ce coefficient est annulé par rapport à la limite d'âge de la catégorie de l'intéressé. Ainsi, en 2006, l'âge auquel le coefficient de minoration est annulé correspond à la limite d'âge de la catégorie moins seize trimestres. Cette situation évolue de façon progressive jusqu'en 2019, année où le coefficient de minoration est annulé à la limite d'âge moins un trimestre. A compter du 1er janvier 2020, l'article L. 14 prend son plein effet. Le coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre manquant ne s'applique toutefois que dans la limite de vingt trimestres ; le nombre de trimestres manquants étant déterminé conformément aux modalités de calcul fixées au I de l'article L. 14.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O