FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 24784  de  M.   Decool Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  15/09/2003  page :  7048
Réponse publiée au JO le :  30/03/2004  page :  2551
Rubrique :  cours d'eau, étangs et lacs
Tête d'analyse :  aménagement et protection
Analyse :  berges des rivières. engins mécaniques. passage. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable concernant l'article 58 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels complétant l'article L. 215-19 du code de l'environnement et relatif à la servitude de passage des engins mécaniques. L'article L. 215-19 précise les obligations pesant sur les propriétaires des cours d'eau non domaniaux lorsque des travaux de curage et d'entretien doivent être réalisés. Les propriétaires doivent laisser passer les engins mécaniques. La nouvelle disposition prévoit que cette servitude doit se faire dans une largeur de 6 mètres. Il lui demande en conséquence de lui préciser les modalités d'application de cette nouvelle disposition.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'entretien des cours d'eau, concernant notamment les modalités d'application de la servitude de passage des engins mécaniques induite par l'article 58 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels. L'article 58 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels a modifié la rédaction de l'article L. 215-19 du code de l'environnement relatif à la servitude de passage permettant l'accès des engins mécaniques lorsque des travaux de curage et d'entretien doivent être réalisés sur les cours d'eau non domaniaux. Ainsi, l'article L. 215-19 du code de l'environnement mentionne que cette servitude de passage ne peut dépasser une largeur de six mètres. Il convient de préciser que cette servitude de passage est instituée à titre temporaire. De plus, ces dispositions sont directement applicables et ne nécessitent pas de dispositions particulières d'application.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O