FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 24850  de  M.   Flory Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  15/09/2003  page :  7036
Réponse publiée au JO le :  18/05/2004  page :  3689
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  médecine de prévention
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Flory appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des collectivités locales en matière de médecine du travail. Aujourd'hui, certaines collectivités sont dans l'impossibilité de satisfaire aux obligations prévues par l'article L. 417-28 du code des communes et les articles 20 et 20-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, compte tenu des difficultés pour recruter des médecins. Certains centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont plus en mesure d'accueillir de nouvelles affiliations de commune dans la mesure où ils sont eux-mêmes confrontés à la pénurie de médecins du travail. On constate ainsi que les postes restent vacants bien que des mesures de publicité importantes aient été engagées. Les élus concernés rencontrent donc aujourd'hui les plus grandes difficultés à organiser un examen médical annuel de leurs personnels et s'interrogent sur leur responsabilité en matière de suivi médical de leurs agents et de surveillance des conditions d'hygiène au travail. Par conséquent, il lui demande de lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour aider les élus de ces collectivités à assurer leurs obligations en matière de médecine professionnelle. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Texte de la REPONSE : Les médecins de prévention du secteur public, tout comme les médecins du travail du secteur privé, sont des médecins spécialistes. Ainsi, tout médecin, pour exercer dans un service de médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale, devait initialement être titulaire d'un certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail en application de l'article 12 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale. Cependant, en raison des difficultés de recrutement qui concernent aussi bien les services de médecine du travail du secteur privé que les services de médecine préventive du secteur public, des mesures exceptionnelles ont été mises en place sur la base d'une part de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et au contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme modifié par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, et d'autre part de l'article 189 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. Les deux lois précitées ont permis de régulariser, à titre exceptionnel, la situation des médecins qui pratiquaient la médecine préventive sans avoir les titres requis, à la date de promulgation de ces deux lois. Ces médecins, souvent généralistes, ont été autorisés à poursuivre l'exercice de la médecine de prévention à la double condition de suivre un enseignement théorique et de satisfaire à des épreuves de contrôle de connaissances. En conséquence, l'article 12 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 qui fixe les conditions d'exercice de la médecine de prévention dans la fonction publique territoriale a fait l'objet d'une modification. En vertu de cet article 12 modifié, le médecin doit désormais être titulaire soit d'un certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail, soit bénéficier du dispositif de régularisation susmentionné pour exercer les différentes missions de prévention prévues au titre III du décret du 10 juin 1985. Néanmoins, ce dispositif de régularisation n'a pas remis en cause le caractère de spécialité de la médecine du travail et de prévention. Ainsi, les médecins généralistes ne sont pas habilités juridiquement à exercer les différentes missions de prévention prévues au titre III du décret du 10 juin 1985. Ils ne peuvent notamment pas effectuer la visite médicale annuelle qui relève de la compétence du seul médecin de prévention en vertu de l'application conjointe des articles L. 417-28 du code des communes et 12 du décret du 10 juin 1985. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas possible d'admettre comme postulat que la visite médicale annuelle soit assurée par un médecin généraliste sans aucune formation spécifique à la médecine du travail, d'autant plus que cette possibilité de dérogation n'est offerte ni aux employeurs privés, ni à la fonction publique de l'État ou à la fonction publique hospitalière. Cependant, le gouvernement est particulièrement sensible à la pénurie de médecins de prévention qui place les collectivités locales dans une situation délicate lorsqu'il s'agit de se conformer à l'obligation de procéder à l'examen médical annuel de leurs agents. La recherche de toutes mesures de nature à augmenter le nombre de médecins de prévention pouvant intervenir au profit des collectivités locales fera l'objet d'une attention particulière, notamment celles s'inscrivant dans l'esprit de l'article L. 241-6-1 du code du travail, qui permet la reconversion, sous certaines conditions, de médecins généralistes en médecins de santé au travail et de prévention des risques professionnels. Dans l'immédiat, il convient de rappeler que si la collectivité n'a pas son propre service de médecine professionnelle et préventive, diverses solutions s'offrent à elle pour disposer d'un médecin de prévention, en vertu de l'article 11 du décret du 10 juin 1985 susvisé. Elle peut recourir non seulement au service commun à plusieurs collectivités ou au service créé par le centre de gestion mais aussi, le cas échéant, après avoir passé une convention, à un service de médecine du travail interentreprises ou à un service médical du travail et de l'agriculture agréé.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O