FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 24937  de  M.   Perruchot Nicolas ( Union pour la Démocratie Française - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  15/09/2003  page :  7050
Réponse publiée au JO le :  30/03/2004  page :  2552
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  politiques communautaires
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Perruchot attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la position de la France relative à la proposition de directive européenne instaurant un régime de responsabilité environnementale. L'accord adopté par le Conseil de l'Union européenne lors de sa session du 13 juin 2003 ne prévoit pas de dispositions suffisamment contraignantes, permettant de garantir une protection optimale de l'environnement : absence de régime d'assurance obligatoire pour les industries polluantes ; faculté laissée aux Etats de ne pas obliger leurs industries à réparer les dégâts qu'elles ont causés, aucune prise en charge obligatoire de ces coûts par l'État, pas de prise en compte des activités nucléaires et pétrolières. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position de la France sur cette question, notamment sur l'utilisation éventuelle des clauses facultatives ouvertes aux États membres.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux dispositions du projet de directive européenne sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux. Il s'agit, dans un domaine tout à fait nouveau, d'une démarche ambitieuse de portée considérable puisqu'elle a pour objet d'instituer une obligation légale de réparation du préjudice causé au milieu naturel. L'accord politique du 13 juin 2003 a constitué l'aboutissement d'un long et difficile processus de négociation, auquel la France a contribué activement. Pour ce qui est des questions clés que sont l'assurance du risque environnemental, la responsabilité subsidiaire des autorité publiques et la prise en compte des activités nucléaires ou du transport d'hydrocarbures, les États membres ont privilégié une approche pragmatique, adoptant un texte équilibré qui reprend pour l'essentiel les propositions de la France. La directive écarte, en effet, toute obligation d'assurance à court terme, invitant les États membres à prendre des mesures visant à encourager le développement d'instruments de garantie financière afin de permettre aux exploitants de couvrir leurs responsabilités. Les autorités françaises ont toujours soutenu ce choix d'un système volontaire souple et aussi étendu que possible. Le dispositif retenu paraît plus approprié qu'une obligation générale, rigide et immédiate, dès lors qu'il est illusoire de créer en quelques années un marché d'assurance sur la base d'un régime de responsabilité entièrement nouveau. Un régime obligatoire serait totalement contre-productif, et pourrait compromettre la mise en place de la responsabilité, faute d'offre assurantielle à un coût abordable. La clause de rendez-vous prévue par la directive permettra de réévaluer les possibilités d'assurance à l'issue d'une période d'observation de l'application concrète du nouveau régime et au vu des instruments d'assurance ou de garantie financière développés à sa faveur. D'autre part, conformément à une stricte application du principe pollueur-payeur, la directive prévoit expressément que l'autorité compétente oblige l'exploitant responsable à prendre les mesures nécessaires de prévention ou de réparation du dommage environnemental. En revanche, si l'exploitant n'est pas identifié ou s'il est insolvable, de telle sorte que la responsabilité du pollueur ne peut être mise en oeuvre, la directive écarte toute responsabilité subsidiaire automatique de l'autorité publique en lui reconnaissant une compétence discrétionnaire pour décider de prendre elle-même ces mesures. Il s'agit là d'une réorientation très positive du projet initial de la commission dans le sens de la position française, qui ménage le contribuable et accentue l'aspect dissuasif que doit revêtir une telle directive. En ce qui concerne les activités nucléaires et le transport maritime d'hydrocarbures, les conventions internationales applicables dans ces deux domaines définissent des régimes de responsabilité contraignants et adaptés aux spécificités de ces activités. Ainsi, le secteur nucléaire est soumis à un régime de responsabilité absolue assorti d'une obligation d'assurance, certes dans les limites d'un plafond. Mais à l'initiative des autorités françaises un relèvement considérable de celui-ci est en cours. Quant au transport maritime d'hydrocarbures, les récentes catastrophes maritimes ont clairement justifié la nécessité d'augmenter sensiblement les capacités d'intervention du fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL), ce qui est en bonne voie grâce à l'activité diplomatique de la France. Il convient donc d'éviter toute source de conflit entre la directive et ces conventions, en veillant de près à ce que ces dernières soient appliquées au mieux, et, au besoin, encore renforcées. Le Parlement européen a reconnu les qualités d'équilibre et de pragmatisme, et en conséquence les chances d'efficacité du dispositif établi par le Conseil, en ne proposant le 17 décembre dernier, en seconde lecture, qu'un nombre réduit d'amendements de portée modérée, ne remettant en rien en cause l'esprit du texte.
UDF 12 REP_PUB Centre O