FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 24968  de  M.   Remiller Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  22/09/2003  page :  7230
Réponse publiée au JO le :  17/11/2003  page :  8850
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  contrôle judiciaire
Analyse :  effets
Texte de la QUESTION : M. Jacques Remiller souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet de la libération de José Bové. En effet, ce dernier a été l'instigateur de manifestations telles que « Larzac 2003 », prélude au sommet de Cancun, au Mexique. Il lui serait agréable de savoir si le contrôle judiciaire permet l'organisation de tels rassemblements par un homme qui a fait un appel à la désorganisation du pays par un septembre brûlant. Il souhaiterait savoir quel est son sentiment à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que M. José Bové, condamné le 20 décembre 2001 par la cour d'appel de Montpellier à 6 mois d'emprisonnement, pour destruction aggravée du bien d'autrui en récidive légale, et le 18 février 1998 à 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour destruction aggravée du bien d'autrui, sursis dont la révocation de droit a été limitée au quantum de 4 mois par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 26 février 2003, bénéficie depuis le 2 août 2003 d'un aménagement de l'exécution de sa peine sous la forme d'un placement à l'extérieur sans surveillance constante de l'administration pénitentiaire, pour l'exercice d'un emploi à mi-temps à l'Association pour l'aménagement du Larzac. Cette mesure lui a été accordée le 1er août 2003, conformément à l'article 722 du code de procédure pénale, par décision du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Montpellier, saisi sur requête de M. Bové, et à l'issue d'un débat contradictoire tenu en la présence du condamné, de son avocat ainsi que du représentant du ministère public. Dans la mesure où il n'appartient pas au garde des sceaux de porter une appréciation sur les décisions de justice ; la réponse à la question posée par l'honorable parlementaire exposera le régime juridique auquel sont astreints les condamnés bénéficiant d'une mesure de placement à l'extérieur. Le placement à l'extérieur, prévu par les articles 723 et D. 136 et D. 536 du code de procédure pénale, permet au juge de l'application des peines d'autoriser les condamnés dont la peine restant à subir n'excède pas un an à travailler à l'extérieur, à y suivre un enseignement, un stage, un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, une formation professionnelle ou de faire une prise en charge sanitaire. Le condamné placé à l'extérieur reste néanmoins inscrit à l'écrou de son établissement pénitentiaire de rattachement. A ce titre, il demeure soumis à l'ensemble des règles disciplinaires relatives au régime des détenus, et à l'obligation générale de bonne conduite. Tout incident doit être signalé au juge de l'application des peines. En cas d'urgence, le chef de l'établissement pénitentiaire de rattachement peut faire procéder à la réintégration immédiate du détenu. Il doit alors en rendre compte sans délai au magistrat. Dans ce cadre, l'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins doit informer sans délai le représentant qualifié de l'administration pénitentiaire de tout incident, et notamment de toute absence, quelle qu'en soit la durée. Les articles D. 136 et D. 536 du code de procédure pénale permettent en outre au juge de l'application des peines d'assortir la mesure de placement à l'extérieur d'obligations ou interdictions limitativement énumérées. Le placé peut ainsi être astreint à l'interdiction de paraître en tous lieux spécialement désignés dans le jugement octroyant l'aménagement de peine, à l'obligation de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, celle de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux, même sous le régime de l'hospitalisation, celle de justifier qu'il contribue aux charges familiales, celle de payer les sommes dues à la victime de l'infraction, celle de payer les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation, ainsi que l'interdiction de conduire certaines catégories de véhicules et l'obligation de remettre son permis de conduire au greffe du tribunal, à l'interdiction de fréquenter les casinos, maisons de jeux et champs de courses, et d'engager des paris, celle de fréquenter les débits de boisson et l'obligation de s'abstenir de tout excès de boissons alcoolisées, à l'interdiction de fréquenter certains condamnés, celle d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction, de les recevoir ou de les héberger à son domicile, et à l'interdiction de détenir ou de porter une arme. Tout incident ou non respect d'une obligation imposée au placé par le juge de l'application des peines peut entraîner le retrait de la mesure, ordonné par ce magistrat à l'issue d'un débat contradictoire. Le retrait entraîne la réincarcération de l'intéressé en milieu fermé. Ainsi, le condamné placé à l'extérieur n'est pas soumis à d'autres interdictions ou obligations autres que celles résultant des règles disciplinaires applicables aux détenus et que celles mises à sa charge par le juge de l'application des peines parmi les obligations et interdictions particulières limitativement énumérées par la loi. Dès lors, en l'absence d'interdiction expresse du juge de l'application des peines de se rendre en tel ou tel lieu, un condamné placé à l'extérieur a le droit de s'y rendre, pourvu que ce déplacement soit compatible avec le bon déroulement du placement et qu'aucun incident disciplinaire ne soit commis à cette occasion.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O