Texte de la REPONSE :
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En application des différents articles du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatifs à l'indemnisation des élus locaux, le versement de l'indemnité ne doit être assuré qu'en cas d'exercice effectif des fonctions. Ainsi, l'article L. 2123-23 de ce code, modifié par l'article 80-III de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, dispose désormais expressément que les indemnités maximales votées par les conseils municipaux sont attribuées « pour l'exercice effectif des fonctions... ». Conformément au principe de libre administration des collectivités locales énoncé au troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus... ». En conséquence, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur, les assemblées délibérantes des collectivités locales sont seules chargées de la gestion des affaires des communes, départements et régions. Dès lors, il revient à chaque assemblée délibérante de s'assurer que le versement des indemnités de fonction allouées à ses élus n'est pas indu et que la condition d'exercice effectif des fonctions est remplie. À défaut, il est de la responsabilité de la collectivité de délibérer et de minorer le montant de l'indemnité allouée en application des articles législatifs et réglementaires respectivement applicables au versement des indemnités de fonctions des élus membres des conseils municipaux, généraux et régionaux.
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