FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 25044  de  M.   Montebourg Arnaud ( Socialiste - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  22/09/2003  page :  7227
Réponse publiée au JO le :  24/11/2003  page :  9029
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  montant des pensions
Analyse :  péréquation catégorielle. enseignement
Texte de la QUESTION : M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur le niveau des pensions des retraites du corps des professeurs de lycée professionnel du premier grade (PLP 1). Le plan de revalorisation de la situation des personnels enseignants, arrêté en 1989, a notamment prévu l'extinction progressive du corps des professeurs de lycée professionnel du premier grade et l'assimilation des agents concernés au grade des PLP 2. L'extinction du corps est aujourd'hui intégralement réalisée. Le décret n° 2001-527 du 12 juin 2001, portant modification du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, prévoit que les derniers PLP 1 actifs bénéficient, lors de leur intégration dans leur nouveau grade, des dispositions du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951. Il prévoit par ailleurs, concernant l'assimilation des pensions des PLP 1 retraités, que celles-ci seront assimilées à celles des PLP 2 en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ainsi, en son article 9, le décret du 12 juin 2001 prévoit les conditions d'assimilation des pensions de PLP 1 retraités au corps des PLP 2 selon un échelonnement indiciaire qui n'est pas similaire à celui de leur corps d'origine. Pour exemple, les PLP qui étaient au 11e échelon sont déclassés au 9e échelon, avec une différence de pension annuelle brute de 3 650 euros pour une carrière à 75 %. Une circulaire du 5 juillet 1993, signée de Nicolas Sarkozy, alors ministre du budget, explicitant les modalités d'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles, dont il est fait une interprétation très stricte, décalque le tableau d'assimilation du tableau de reclassement des actifs et consacre ainsi la déconnexion actifs/pensionnés et le décrochage du rapport pension/revenu d'activité. Une jurisprudence constante du Conseil d'État dispose par ailleurs que le retraité ne peut se prévaloir d'une ancienneté d'échelon quelconque pour le reclassement ni bénéficier d'une décision ayant le caractère d'un avancement (CE 1er décembre 1993 Farcat et CE 21 février 1996 Gentile), un retraité ne poursuivant plus sa carrière après sa radiation des cadres, qui lui fait perdre sa qualité de fonctionnaire. Les retraités de l'ancien corps des PLP 1 sollicitent une modification des dispositions issues d'une interprétation stricte de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de manière à pouvoir bénéficier du principe de péréquation catégorielle, institué par la loi du 20 septembre 1948. Le projet de loi portant réforme des retraites, présenté par le Gouvernement et adopté le 24 juillet dernier, prévoit, en son article 32, à l'opposé des revendications de ces retraités, d'inscrire dans la loi les effets de cette interprétation et de supprimer, pour la revalorisation des pensions, toute référence au salaire des actifs pour l'indexer sur l'évolution des prix : « Les pensions sont revalorisées chaque année par décret en Conseil d'État conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée. » Ainsi, les modalités de revalorisation des pensions prévues à l'article L. 16 du code des pensions civiles, qui permettent, à l'occasion de réformes statutaires applicables aux actifs, de réviser les pensions de retraités qui, au moment de leur cessation d'activité, se trouvaient appartenir au même corps, sont-elles supprimées. Ces dispositions, ainsi que les autres modalités de revalorisation des pensions fondées sur l'article L. 15, sont remplacées par une nouvelle et unique règle d'indexation fondée sur l'évolution des prix. Aussi, il lui demande de bien vouloir considérer attentivement les revendications spécifiques portées par les professeurs des lycées professionnels du premier grade, qui sollicitent le bénéfice de l'application du principe de péréquation catégorielle prévu par la loi du 20 septembre 1948 et de lui indiquer les suites qu'il entend leur réserver.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2001-527 du 12 juin 2001 portant modification du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel (PLP) a tiré les conséquences de l'achèvement du processus d'intégration des PLP 1 dans le grade des PLP 2, décidé par le plan de revalorisation de la fonction enseignante de 1989. Ce décret a effectivement traité différemment les personnels actifs, reclassés selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951, avec reconstitution de carrière, et les personnels retraités, en procédant à une assimilation des pensions des PLP 1 à celles des PLP 2, à indice égal ou immédiatement supérieur. Comme le rappelle l'honorable parlementaire, le Conseil d'État, à de nombreuses reprises, a confirmé que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées aux personnels selon qu'ils se trouvent en situation d'activité ou en position de retraité. Il importe toutefois de souligner que la très grande majorité des PLP 1 retraités, c'est-à-dire ceux qui sont partis à la retraite avec une pension à taux plein et en ayant atteint l'un des trois derniers échelons du corps des PLP 1 abénéficié, à ce titre, d'une revalorisation de sa pension de plus de 762 euros par an. Aussi, il n'est pas envisagé à ce jour de nouvelles mesures de revalorisation des pensions des professeurs de lycée professionnel partis à la retraite alors qu'ils appartenaient au premier grade de ce corps. Il convient d'ajouter que si la loi portant réforme des retraites, aujourd'hui adoptée, supprime la possibilité de revalorisation des pensions antérieurement prévue à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, cette suppression s'appliquera seulement aux corps ou grades pour lesquels l'arrêt du recrutement sera intervenu après le 1er janvier 2004.
SOC 12 REP_PUB Bourgogne O