FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 25164  de  M.   Remiller Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  22/09/2003  page :  7232
Réponse publiée au JO le :  22/12/2003  page :  9880
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  Eurotunnel
Analyse :  gestion. conséquences. petits porteurs
Texte de la QUESTION : M. Jacques Remiller souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet des scandales financiers touchant les grandes entreprises. En effet, certaines manoeuvres douteuses des dirigeants de ces sociétés ont contribué à flouer les actionnaires, particulièrement les petits actionnaires. Parmi ces scandales financiers, on peut citer l'affaire Eurotunnel. Cette entreprise a ruiné ses petits porteurs, tout en s'offrant le luxe de bénéficier des fonds publics. Compte tenu de cela, il apparaît nécessaire de mettre en place une commission d'enquête sur cette société, qui permettra de mettre en cause les responsables à l'origine du scandale financier. Il souhaiterait savoir quel est son sentiment à ce sujet, s'il entend appuyer la création d'une commission d'enquête et de quelle manière il entend intervenir pour protéger davantage les petits actionnaires des entreprises cotées en Bourse.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur d'indiquer à l'honorable parlementaire qu'il lui appartient seulement, aux termes du règlement de l'Assemblée nationale, de faire connaître si des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits qui motivent le dépôt d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête. S'agissant de la société Eurotunnel, il convient de préciser qu'une information judiciaire est en cours devant le tribunal de grande instance de Paris portant sur des faits d'abus de biens sociaux, présentation de comptes inexacts, diffusion d'informations trompeuses et délits d'initiés, commis en 1993 et en 1994, notamment dans le cadre de l'augmentation de capital d'Eurotunnel de 1994. Par ailleurs, le garde des sceaux, ministre de la justice, tient à assurer à l'honorable parlementaire que la protection des actionnaires minoritaires fait partie des priorités du ministère de la justice. En premier lieu, il convient de relever que le droit à l'information des actionnaires - et notamment des actionnaires minoritaires - est garanti par la procédure d'injonction de faire prévue par l'article L. 238-1 du code de commerce issu de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, qui permet à toute personne intéressée d'obtenir la communication de tous les documents nécessaires à l'exercice éclairé des droits des actionnaires. D'autre part, la loi du 1er août 2003 de sécurité financière, qui modernise les autorités de régulation et de contrôle du secteur financier en créant l'Autorité des marchés financiers par fusion de la Commission des opérations de Bourse et du Conseil des marchés financiers, s'attache à moderniser le contrôle légal des comptes, en augmentant les contrôles assujétissant les commissaires aux comptes et renforçant leur indépendance à l'égard des entités dont ils certifient les comptes. Cette même loi, par ailleurs, accroît la transparence du fonctionnement des entreprises, par une série d'obligations nouvelles : elle oblige le président du conseil d'administration, dans un rapport à l'assemblée générale, à rendre compte des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne ; les commissaires aux comptes doivent présenter à l'assemblée générale un rapport comportant toutes observations utiles sur les procédures et les méthodes de contrôle interne mises en place par la société dans l'élaboration et le traitement de l'information financière et comptable ; le montant des honoraires qui leur sont versés doit être à la disposition des actionnaires au siège de la société contrôlée ; les opérations réalisées par les mandataires sociaux sur les titres de leurs sociétés doivent être rendues publiques dès lors que la société fait publiquement appel à l'épargne. Enfin, le droit des actionnaires à l'action en justice est garanti d'une part par l'action individuelle qui peut être exercée par l'actionnaire qui a subi personnellement un préjudice, indépendamment de celui éventuellement causé à la société, d'autre part par l'action sociale ut singuli, prévue à l'article L. 225-252 du code de commerce, qui a pour objet de permettre à un ou plusieurs actionnaires d'exercer l'action en réparation du préjudice subi par la société en cas d'abstention des organes dirigeants, enfin par l'action en réparation prévue à l'article L. 452-2 du code monétaire et financier, qui a pour objet de permettre à toute association d'investisseurs d'exercer l'action en réparation du préjudice individuel subi par les investisseurs qui la mandatent. A cet égard, il convient de relever que la loi de sécurité financière précitée a considérablement assoupli les conditions de création de ces associations d'investisseurs.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O