FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 25201  de  M.   Kamardine Mansour ( Union pour un Mouvement Populaire - Mayotte ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  22/09/2003  page :  7240
Réponse publiée au JO le :  29/12/2003  page :  10007
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  collectivité départementale : Mayotte
Analyse :  santé. politique de la santé. conséquences. immigration clandestine
Texte de la QUESTION : M. Mansour Kamardine appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les vives préoccupations de la population mahoraise concernant l'accès aux soins à Mayotte. De retour d'une mission aux Comores en avril 2003, il a rencontré les autorités médicales de ce pays qui ont attiré son attention sur le fait qu'un nombre important de personnes arrivent clandestinement à Mayotte pour se faire soigner gratuitement, l'ensemble des actes médicaux étant payant aux Comores. C'est ainsi que plus de 60 % des naissances dans l'île sont d'origine clandestine. Par la suite, les parturientes et leurs enfants se fixent définitivement à Mayotte, de sorte que le système de santé actuellement en vigueur dans l'île constitue un appel et un encouragement à l'immigration clandestine. Or, l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996, sous réserve des modifications ultérieures éventuelles, prescrit en ses articles 17 et 18 la tarification et la facturation des prestations dispensées par le centre hospitalier de Mamoudzou directement aux personnes qui ont reçu des soins ou ont été hébergées par cet établissement. Il semblerait à ce jour que les dispositions qui avaient reçu un avis favorable du conseil général dans sa délibération du 27 novembre 1996 n'ont pas reçu application pour des raisons inconnues alors que tout doit être mis en oeuvre pour éviter que le système de santé mahorais ne serve de pompe aspirante à l'immigration clandestine. Aussi lui demande-t-il de lui préciser les mesures qu'il entend prendre, notamment dans le cadre des textes en cours d'élaboration relativement à la sécurité sociale, afin d'instaurer à Mayotte un système participant à la politique de lutte contre l'immigration clandestine. Cela suppose que l'aide médicale gratuite soit étendue à Mayotte au profit des citoyens en situation régulière dans l'île et en situation sociale défavorisée ainsi que le remboursement des frais avancés lors des consultations dans la médecine de ville ou la pharmacie.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a appelé l'attention du Gouvernement sur l'organisation actuelle du système de santé à Mayotte et sur la gratuité des soins accordée de fait aux non-assurés sociaux mahorais qui contribuent selon lui à encourager l'immigration clandestine à Mayotte. Il souhaite savoir dans quelle mesure les nouvelles dispositions concernant l'assurance maladie que prépare le Gouvernement prendront en compte la lutte contre l'immigration clandestine. Ces questions correspondent à une profonde préoccupation du Gouvernement qui a engagé une action résolue contre l'immigration clandestine à Mayotte et intègre très logiquement cette préoccupation dans la mise en place du nouveau régime d'assurance maladie. Le système de santé actuellement en vigueur à Mayotte repose pour sa quasi-totalité sur deux dispositifs publics, d'une part, l'établissement public de santé, c'est-à-dire l'hôpital auquel sont rattachées les maternités rurales et, d'autre part, les dispensaires dont la gestion dépend de la collectivité départementale. En outre, une dizaine de praticiens libéraux exercent parallèlement leur activité à Mayotte sans que leurs honoraires soient remboursés par la sécurité sociale. Les soins délivrés dans les dispensaires sont gratuits pour toutes les personnes qui les reçoivent. Les soins délivrés par l'hôpital sont gratuits pour les seuls assurés sociaux mahorais c'est-à-dire toutes les personnes françaises ou étrangères en situation régulière. En revanche, comme le souligne dans sa question l'honorable parlementaire, le code de la santé publique, dans son article 6415-4, prévoit que le paiement du coût des soins délivrés par l'hôpital doit être demandé aux non-assurés sociaux et en particulier aux personnes en situation irrégulière qui disposent de ressources suffisantes. Toutefois, dans les faits, comme le rappelle également la question, cette disposition n'a malheureusement pas été appliquée jusqu'ici pour des raisons principalement d'ordre technique et opérationnel. Conscient des difficultés que cela entraîne, le Gouvernement n'entend pas se satisfaire de cette situation et s'engage à la modifier à brève échéance dans le cadre des textes en préparation et par la prise de mesures pratiques d'application. D'une part, les textes qui concernent le futur régime d'assurance maladie en permettant le remboursement des soins dans le secteur libéral en réservent le bénéfice aux seuls assurés sociaux mahorais. Le décret d'application et des dispositions prises par ordonnance dont la parution est très prochaine s'inscrivent dans ce cadre. Elles comprendront, comme le souhaite l'honorable parlementaire, un dispositif permettant, pour les assurés en situation défavorisée, le remboursement total ou partiel des dépenses correspondant à la participation de l'assuré notamment pour la pharmacie ou les examens prescrits par les praticiens libéraux. D'autre part, l'article 41 du projet de loi de financement de la sécurité sociale organise le transfert, à compter du premier janvier 2004, des activités de soins des dispensaires de Mayotte de la collectivité départementale à l'établissement public de santé. Ainsi, les règles s'appliquant à cet établissement, notamment celles concernant la facturation des soins, s'appliqueront également aux dispensaires. Ensuite, une ordonnance en préparation restreindra la possibilité de prise en charge par l'Etat du coût des soins délivrés à des personnes en situation irrégulière dans l'hôpital et dans les dispensaires aux personnes pour lesquelles le défaut de soins peut entraîner une altération grave et durable de l'état de santé et à celles recevant des soins dans le cadre de la lutte contre des maladies transmissibles graves. Elle prévoira également que la prise en charge pour ces personnes ne sera plus automatiquement intégrale mais pourra être totale ou partielle. Enfin le Gouvernement mettra en place les structures permettant d'assurer le contrôle des personnes admises à l'hôpital et dans les dispensaires afin de pouvoir appliquer la facturation des soins aux non-assurés sociaux dans les conditions indiquées ci-dessus. Deux postes ont déjà été attribués à l'établissement public de santé pour constituer son bureau des entrées et cet effort d'organisation sera activement poursuivi. L'ensemble de ces mesures, qui devront faire l'objet d'une large information locale, visent ainsi à réduire sensiblement l'effet d'attraction du dispositif de santé de Mayotte sur les populations des pays voisins tout en améliorant la couverture maladie des assurés sociaux mahorais.
UMP 12 REP_PUB Mayotte O