FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 2531  de  Mme   Morano Nadine ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  09/09/2002  page :  3023
Réponse publiée au JO le :  10/02/2003  page :  1087
Date de changement d'attribution :  07/10/2002
Rubrique :  institutions sociales et médico-sociales
Tête d'analyse :  fonctionnement
Analyse :  médicaments. administration
Texte de la QUESTION : Mme Nadine Morano appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les responsabilités tant civile que pénale qu'encourent les salariés des établissements pour personnes handicapées dans la préparation et la distribution des médicaments. II a été confirmé par des réponses du Gouvernement et de l'Académie nationale de médecine que l'administration de médicaments, comme l'aide à la prise de ceux-ci, doit demeurer de la responsabilité exclusive des médecins, des infirmiers et des autres personnels médicaux habilités à l'effectuer. Cependant, cette exigence est peu compatible avec l'absence de personnel médical ou paramédical qui caractérise les structures d'hébergement pour adultes et enfants handicapés. Cette situation est particulièrement difficile pour les salariés des associations gestionnaires, mais aussi pour les usagers eux-mêmes. Plusieurs pistes peuvent être envisagées : la modification des conditions d'exercice de la profession d'infirmier ; la médicalisation de l'ensemble des établissements ; associer les pharmacies à la préparation des médicaments et permettre leur distribution par les salariés. Elle lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin que ces questions trouvent rapidement une solution adaptée. - Question transmise à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Texte de la REPONSE : La circulaire DGS/DAS n° 99-320 du 4 juin 1999 relative à la distribution des médicaments, en particulier dans les établissements sociaux et médico-sociaux ou lorsque les personnes sont assistées à domicile, prend appui sur l'avis rendu le 9 mars 1999 par le Conseil d'Etat pour rappeler que, d'une manière générale, l'aide à la prise de médicaments n'est pas un acte relevant de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique (ancien article L. 327) mais un acte de la vie courante. La distinction entre ces deux catégories d'actes repose, d'une part, sur les circonstances et, d'autre part, sur le mode de prise (par exemple, une injection) et la nature du médicament (qui nécessiterait un dosage très précis de la forme administrable). Lorsque le médecin prescripteur considère que la personne malade est capable de prendre seule le médicament et lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficultés particulières ni ne nécessite un apprentissage, la distribution du médicament prescrit à une personne empêchée d'accomplir temporairement ou durablement ce geste peut être assuré par l'infirmier, mais aussi par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante, dès lors que cette dernière est suffisamment informée des doses prescrites aux patients concernés et du moment de leur prise. Les infirmiers sont compétents pour distribuer les médicaments, soit en vertu de leur rôle propre (article 5 du décret n° 2002-194 du 11 février 2002, relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier), soit en exécution d'une prescription médicale (articles 6 et 8 de ce même décret) dont le libellé permettra de distinguer s'il s'agit ou non d'un acte de la vie courante.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O