FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 25395  de  M.   Domergue Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  personnes âgées
Question publiée au JO le :  29/09/2003  page :  7371
Réponse publiée au JO le :  02/11/2004  page :  8702
Date de changement d'attribution :  05/10/2004
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  réductions d'impôt
Analyse :  hébergement dans un établissement de long séjour
Texte de la QUESTION : M. Jacques Domergue appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation face à l'impôt sur le revenu de nombreuses personnes âgées résidant en maisons de retraite. Alors même que l'article 199 quindecies du code général des impôts précise que les résidents des maisons de retraite peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses liées à la dépendance, cette réduction ne s'applique en réalité qu'aux résidents des établissements ayant signé une convention tripartite. Dès lors émerge le paradoxe car les personnes âgées doivent s'acquitter du paiement d'un tarif journalier afférent à la dépendance, que l'établissement ait ou non signé une convention tripartite. En outre les établissements éprouvent de grandes difficultés à signer leur convention du fait du manque de disponibilité des crédits de médicalisation auprès des autorités tarifaires. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il entend prendre pour corriger cette inégalité devant l'impôt. - Question transmise à Mme la secrétaire d'Etat aux personnes âgées.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a appelé l'attention du ministre délégué aux personnes âgées sur la prise en compte au titre de l'impôt sur le revenu des dépenses liées à la dépendance des personnes âgées qui séjournent en établissement, et particulièrement sur la rédaction de l'article 199 quindecies du code général des impôts. La rédaction précédente de l'article 199 quindecies du code général des impôts excluait du bénéfice de cette réduction d'impôt les résidents des établissements n'ayant pas signé de convention tripartite. Celle-ci a été modifiée par l'article 4, 1er alinéa, de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004. La prise en compte des dépenses liées à la dépendance des personnes âgées résidant en établissement a été étendue. Elle s'applique désormais non seulement aux établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) ayant signé une convention tripartite avec le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général, mais aussi à ceux relevant de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, c'est-à-dire ceux n'ayant pas encore signé une convention tripartite mais appliquant une tarification ternaire provisoire (hébergement, dépendance et soins). Cette modification de la rédaction de l'article 199 quindecies du code général des impôts permet donc de généraliser le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à tous les résidents en établissement, sans créer de distorsion vis-à-vis d'une éventuelle signature tardive des conventions tripartites prévues par les textes. Le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004 prévoit le maintien des droits acquis pour les bénéficiaires de la rédaction antérieure dudit article.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O