Rubrique :
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environnement
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Tête d'analyse :
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politique de l'environnement
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Analyse :
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charte de l'environnement. perspectives
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Texte de la QUESTION :
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M. Gilles Artigues attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur le projet de charte de l'environnement présenté au Conseil des ministres du 25 juin dernier qui doit être soumis au Parlement lors de la session d'automne. Préalablement à ces débats, il lui demande de quelle manière son ministère soutiendra de manière indéfectible tous les principes définis dans cette charte et notamment le principe de précaution, par ailleurs déjà intégré dans le droit communautaire. Par ailleurs, il la remercie de lui préciser les dispositions qu'elle entend prendre pour mettre obstacle à tout affaiblissement de la portée de cette déclaration destinée à intégrer le « bloc de constitutionnalité » soumis au contrôle du Conseil constitutionnel. Pour que la charte de l'environnement soit mise en oeuvre, il faudrait que le Conseil constitutionnel puisse être éventuellement saisi par nos concitoyens. Il lui demande si le Gouvernement envisage d'initier une révision constitutionnelle élargissant la saisine du Conseil constitutionnel en créant, par exemple, une exception d'inconstitutionnalité opposable devant les juridictions des deux ordres.
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Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance avec intérêt de la question relative au respect du principe de précaution figurant dans le projet de charte de l'environnement. Il est apparu indispensable d'intégrer, d'affirmer et de définir clairement ce principe dans la charte, afin de lui conférer une portée effective, répondant ainsi aux attentes légitimes de nos concitoyens. Le contrôle du respect d'un tel principe sera effectué par le juge constitutionnel à l'égard du législateur et par le juge administratif ou judiciaire à l'égard de l'administration, que ce soit dans ses actes ou dans son organisation. La charte va acquérir dès son adoption une valeur constitutionnelle. Elle aura ainsi la même valeur juridique que la Constitution et l'ensemble des textes cités dans son préambule, notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Elle sera pleinement intégrée dans ce « bloc de constitutionnalité », au sein duquel elle sera porteuse du droit à un environnement protégé et au développement durable. Le recours au Conseil constitutionnel pour l'examen de la conformité d'une loi à ce « bloc de constitutionnalité » élargie s'exercera dans les conditions et selon les modalités d'ouverture qui existent actuellement à l'égard de la charte au-delà de ce qui est en vigueur à l'égard de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou de la Constitution elle-même. La charte, par son intégration à un niveau constitutionnel, va irriguer l'ensemble de notre droit, impliquant la prise de normes plus exigeantes pour la protection de l'environnement.
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