FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 25531  de  Mme   Boutin Christine ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  29/09/2003  page :  7398
Réponse publiée au JO le :  02/03/2004  page :  1632
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs de police. mise en fourrière
Texte de la QUESTION : Mme Christine Boutin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le pouvoir de mise en fourrière des maires, officiers de police judiciaire. En vertu de l'article 16 du code de procédure pénale, le maire possède la qualité d'officier de police judiciaire. Mais il ne peut prescrire la mise en fourrière qu'en cas d'infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés. Ainsi, le maire ne peut sanctionner les stationnements abusifs de véhicules sur la voie publique, tandis que les chefs de la police municipale, subordonnés au maire en tant qu'agents de la police judiciaire adjoints, en ont le pouvoir. De ce fait, dans certaines communes, où la police locale est assurée uniquement par un garde champêtre, il n'existe aucune autorité détenant le pouvoir de signer un ordre de mise en fourrière. Ainsi, ces communes doivent faire appel à la gendarmerie pour signer ces ordres de mise en fourrière. Elle lui demande s'il ne serait pas possible aux maires de communes dépourvues de police municipale d'ordonner eux-mêmes les placements en fourrière légalement justifiés.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire demande s'il ne serait pas possible aux maires d'ordonner eux-mêmes les mises en fourrière de véhicules légalement justifiées dans les communes dépourvues de police municipale. Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, la mise en fourrière a le caractère d'une opération de police judiciaire ; comme le fait observer l'honorable parlementaire, les maires ont la qualité d'officier de police judiciaire en vertu de l'article 16 du code de procédure pénale. À ce titre, les maires ont une compétence générale, comme les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie, pour constater, là où ils sont en droit de le faire, n'importe quelle infraction, y compris les infractions justificatives de mise en fourrière et, notamment, les contraventions pour stationnement abusif ; lorsqu'ils exercent ce pouvoir, les uns comme les autres sont placés sous la direction du procureur de la République ; en pratique, les maires, dans leur majorité, préfèrent ne pas faire usage de cette compétence. Est-ce l'effet de cette pratique ? Les articles L. 325-1, L. 325-3 et L. 325-11 du code de la route limitent leur pouvoir de prescription de mise en fourrière des véhicules au seul cas prévu par l'article R. 325-15 du code de la route, celui des véhicules en infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés ; dans la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, le législateur a inscrit la possibilité pour les maires de demander, sous leur responsabilité, la mise en fourrière des véhicules (cf. art. 87), mais il n'a pas étendu leur pouvoir de prescription en ce domaine : par cette décision, le législateur semble donc avoir implicitement écarté, tout récemment, la suggestion de l'honorable parlementaire, sans faire de distinction entre les maires de communes dépourvues de police municipale et les autres ; il est à noter aussi qu'en adoptant l'article 89 de la loi pour la sécurité intérieure (dont l'entrée en vigueur est subordonnée à la publication d'un décret en Conseil d'État), le législateur a préféré en outre donner ce pouvoir de prescription aux agents de police judiciaire adjoints, chefs d'une police municipale ou occupant cette fonction, territorialement compétents, et ne pas l'attribuer aux gardes champêtres. Peut-on en déduire que, dans les communes dépourvues de garde champêtre et, sous réserve de l'entrée en vigueur du décret d'application de l'article 89 de la loi pour la sécurité intérieure, dans les communes dépourvues de police municipale, toute sanction des infractions justificatives de mise en fourrière et, consécutivement, toute possibilité de prescription de mise en fourrière soient exclues ? La réponse est assurément négative ; en effet, si l'institution d'une police municipale ou la nomination d'un garde champêtre, dont les élus locaux apprécient l'opportunité, modifient de fait le partage des tâches de police avec les services de la police nationale ou de la gendarmerie, elles ne diminuent pas en droit les compétences de ces derniers : c'est pourquoi, dans toutes les communes, quelles qu'elles soient, les maires peuvent demander la mise en fourrière d'un véhicule à un officier de police judiciaire, de la police nationale ou de la gendarmerie, territorialement compétent, à charge pour celui-ci d'apprécier l'opportunité et la légalité d'une telle décision en regard des dispositions du code de procédure pénale et du code de la route.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O