FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 25541  de  M.   Tiberi Jean ( Union pour un Mouvement Populaire - Paris ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  29/09/2003  page :  7402
Réponse publiée au JO le :  06/01/2004  page :  150
Rubrique :  État
Tête d'analyse :  Constitution
Analyse :  droit à l'environnement
Texte de la QUESTION : M. Jean Tiberi demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, les intentions du Gouvernement relatives à l'inscription du droit à l'environnement dans la Constitution de la République.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en vue de réaliser le voeu formé par le Président de la République d'élever la préservation de l'environnement au niveau constitutionnel en adoptant une charte de l'environnement adossée à la Constitution le Gouvernement a déposé à l'Assemblée nationale, le 27 juin 2003, un projet de loi constitutionnelle relatif à la charte de l'environnement. De la conscience acquise par l'homme que la préservation du patrimoine naturel est non seulement une nécessité pour lui mais aussi une charge qui lui incombe, il résulte une rédaction de la charte dans laquelle sont reconnus des droits mais également prescrits des devoirs. Par sa place dans la Constitution, la charte doit constituer un engagement solennel proclamé par le peuple français dans la continuité des droits civils et politiques de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des principes économiques et sociaux du Préambule de la Constitution de 1946. Le premier article de la charte instaure un nouveau droit, celui de vivre dans un environnement qui répond à certains critères qualitatifs. Il exprime la reconnaissance d'un droit dénommé quelquefois par les auteurs « droit créance », c'est-à-dire d'un droit exigible de l'État dont l'effectivité est subordonnée à l'intervention de la loi, par opposition au « droit liberté », directement opposable à l'État. S'agissant du Préambule de la Constitution de 1946 qui énumère un certain nombre de droits sociaux relevant de cette catégorie, la jurisprudence constitutionnelle a reconnu la prééminence de l'intervention et du pouvoir d'appréciation du législateur. Ainsi l'article 1er de la charte fixe au législateur un objectif de valeur constitutionnelle qu'il devra mettre en oeuvre dans le respect des autres articles de la charte qui en précisent déjà le contenu et renvoient à la loi et, comme pour toute autre norme constitutionnelle, des autres droits de même valeur. Par ailleurs ni le droit communautaire, ni le droit européen des droits de l'homme ne connaissent de disposition équivalente à l'article 1er de la charte, qui constituera donc une avancée réelle du droit en vigueur.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O