FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 2559  de  M.   Destot Michel ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  09/09/2002  page :  3037
Réponse publiée au JO le :  18/11/2002  page :  4295
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  maisons individuelles
Analyse :  construction. garantie d'achèvement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Destot appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences des faillites des organismes de caution. Avec la loi 90-1129 du 19 décembre 1990, qui prévoit que, « en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge », le législateur pensait avoir trouvé une parade aux faillites à répétition en garantissant la fin des travaux dans les constructions de maisons individuelles. Il apparaît cependant que les organismes de caution peuvent eux aussi se trouver en situation de faillite. Ainsi, la commission de contrôle des assurances a notamment retiré son agrément à l'un de ces garants, la société ICD SA. Avec la disparition de cette entreprise, de nombreuses familles françaises se sont retrouvées dans des situations extrêmement difficiles. Il lui demande donc si le Gouvernement entend favoriser la création d'un fonds de garantie qui permettrait de remédier à de telles difficultés.
Texte de la REPONSE : Les constructeurs de maisons individuelles sont contraints de souscrire une garantie de livraison à prix et délai convenus qui est une caution délivrée par un établissement de crédit ou une société d'assurance. L'obligation de souscrire ce type de garantie a été introduite par la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 pour couvrir le maître de l'ouvrage en cas de « défaillance » du constructeur contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat à prix et délai convenus. La loi du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière est venue combler un vide juridique apparu avec la défaillance du garant « Mutua-équipement », établissement de crédit relevant de la loi bancaire, qui s'est trouvé dans l'incapacité de remplir les obligations lui incombant. Le mécanisme de caution mis en place par la loi précitée ne concerne cependant que les établissements de crédit. La défaillance en novembre 2000 du garant « ICD-SA », société relevant du code des assurances, a souligné la nécessité d'appliquer aux garanties délivrées par les entreprises d'assurances un mécanisme de protection similaire à celui institué par l'article 72-II de la loi du 25 juin 1999 au profit des bénéficiaires de garanties délivrées par les établissements de crédit. Un tel mécanisme prendra la forme d'un fonds de garantie des assurés contre la défaillance des sociétés d'assurances dommages. Les dispositions législatives portant création de ce fonds seront intégrées dans le projet de loi sur la sécurité financière qui sera soumis au Parlement très prochainement.
SOC 12 REP_PUB Rhône-Alpes O