FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 25639  de  M.   Hillmeyer Francis ( Union pour la Démocratie Française - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  29/09/2003  page :  7374
Réponse publiée au JO le :  10/02/2004  page :  1015
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  reprise
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer demande à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité s'il n'envisage pas de modifier l'article 122-2 du code du travail en y apportant un assouplissement qui apparaît absolument nécessaire dans les circonstances économiques et d'emploi présentes. En effet, cet article s'oppose dans sa forme actuelle à la reprise partielle du personnel d'une entreprise par une autre, il impose en effet la reprise du personnel dans son intégralité, ce qui est dans la plupart des cas impossible, et décourage les repreneurs actuels. C'est le cas de l'entreprise K'MX de Mulhouse, disposée à reprendre 15 salariés (sur 75) de l'entreprise MR Production, mais qui ne pourra pas mettre son projet à exécution. Une telle possibilité de reprise devrait pouvoir être ouverte à la diligence du directeur départemental du travail ou du préfet, et après examen de cas.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'opportunité d'assouplir les dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 122-12 du code du travail. Il convient de rappeler que le transfert des contrats de travail est automatique en cas de modification de la situation juridique de l'employeur et s'applique aussi bien aux transferts de sociétés in bonis qu'aux reprises d'entreprises en difficultés. Cependant, l'article L. 122-12 du code du travail ne s'applique pas dans plusieurs situations en cas de redressement ou de liquidation judiciaires. Il s'agit d'abord des licenciements effectués pendant la période d'observation lors de la phase de redressement judiciaire, conformément à l'article 45 de la loi de 1985 devenu l'article 621-37 du code du commerce, dès lors que ceux-ci ont un caractère urgent, inévitable et indispensable. Il s'agit ensuite des licenciements autorisés par le tribunal de commerce dans le cadre d'un plan de cession ou de continuation de l'entreprise lors de la phase de redressement judiciaire, conformément à l'article 63 de la loi de 1985 devenu l'article L. 621-64 du code du commerce. L'article L. 621-65 dispose que ces licenciements sont opposables à tous. Les licenciements effectués dans ces hypothèses, lors d'un redressement judiciaire, sont reconnus par la jurisprudence comme ayant une cause réelle et sérieuse, même en cas de cession partielle ou totale de l'entreprise concernée. Il convient, en revanche, de noter qu'en cas de licenciement intervenant lors d'une liquidation judiciaire aucun assouplissement à l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail n'a été introduit par la jurisprudence lors de cession partielle ou totale de l'entreprise. Cette situation peut effectivement dissuader d'éventuels repreneurs à s'engager dans la voie de la reprise de sociétés en liquidation. Aussi, l'avant-projet de loi relatif à la sauvegarde des entreprises en difficultés prévoit d'étendre aux cas de liquidation judiciaire les exclusions prévues par les articles L. 621-64 et L. 621-65 précités. En conséquence, dans le cadre d'une procédure de liquidation, les licenciements antérieurs à une cession resteront effectifs, ce qui permettra de faciliter les reprises d'entreprise lors des phases de liquidation.
UDF 12 REP_PUB Alsace O