FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 25643  de  M.   Jung Armand ( Socialiste - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  libertés locales
Ministère attributaire :  libertés locales
Question publiée au JO le :  29/09/2003  page :  7403
Réponse publiée au JO le :  15/12/2003  page :  9664
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  référendums
Analyse :  champ d'application. extension
Texte de la QUESTION : M. Armand Jung appelle l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur la question du référendum local. L'approfondissement des possibilités de recours à la consultation populaire au niveau local doit permettre de contribuer au développement de la démocratie de proximité. Cependant, les établissements publics de coopération intercommunale, qui disposent aujourd'hui de nombreuses compétences se prêtant particulièrement à l'intégration de la population concernée dans le processus décisionnel, et qui, compte tenu des perspectives en matière de décentralisation, sont encore amenées à se développer, ne sont pas autorisés à recourir à cette procédure. Dès lors, la portée de la récente loi organique relative au référendum local s'en trouve considérablement affaiblie, et risque de ne présenter qu'un intérêt pratique limité. En conséquence, il lui demande quelles sont ses appréciations sur le sujet.
Texte de la REPONSE : La faculté pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de consulter les électeurs a été prévue par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. L'article L. 5211-49 du code général des collectivités territoriales qui en est issu limite cependant la consultation des électeurs aux décisions que l'organe délibérant ou le président d'un EPCI sont appelés à prendre pour régler les affaires de la compétence de l'établissement en matière d'aménagement. Le projet de loi relatif aux responsabilités locales dont le Sénat est saisi prévoit, dans son article 90-II, d'étendre le champ des consultations organisées par les EPCI à toutes les affaires relevant de leurs compétences. En revanche, s'agissant du référendum local à caractère décisionnel, l'article 72-1 de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, le réserve aux collectivités territoriales qui sont administrées par des conseils élus au premier degré au suffrage universel. Ce n'est pas le cas des organes délibérant des EPCI qui sont composés de délégués tenant leur mandat non pas des électeurs mais des conseils municipaux, qui peuvent les remplacer à tout moment en vertu de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales. Si l'organe délibérant d'un EPCI peut, comme toute autorité administrative, s'entourer des avis qui lui apparaissent utiles avant de prendre une décision relevant de sa compétence, il ne peut se dessaisir de son pouvoir de décision par la voie d'un référendum local dans les domaines de compétences qui lui ont été transférés par les communes membres.
SOC 12 REP_PUB Alsace O