FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 25701  de  M.   Cochet Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Question publiée au JO le :  06/10/2003  page :  7594
Réponse publiée au JO le :  13/01/2004  page :  372
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  délais de paiement
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Cochet attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur l'inégalité de traitement qui existe, de fait, entre les PME et leurs clients, soit grandes entreprises, soit administration, en termes de délais de paiement. En effet, si l'usage courant veut que la facture d'un professionnel à un autre professionnel se règle à 30 jours fin de mois, ce délai de paiement est porté avec l'administration à 45 jours, et avec les grandes entreprises à 60, voire même 90 jours. Cette disproportion exige une capacité en fonds propres bien éloignée de l'euro de capital nécessaire pour fonder une PME. Il lui demande donc s'il ne serait pas judicieux, toujours dans l'optique de redynamiser le secteur des PME, d'égaliser les termes des échanges en imposant une obligation de réciprocité des conditions. Cela pourrait éviter que les PME prêtent de l'argent à plus solide qu'elles en termes de trésorerie.
Texte de la REPONSE : La réglementation en vigueur en matière de délais de paiement, qu'il s'agisse des PME, des grandes entreprises et des administrations, résulte de la directive 2000/35/CEE, dont l'objectif est la réduction des délais de paiement relatifs à tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle. Ses dispositions ont été transposées en droit français dans la loi relative aux nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001, publiée au Journal officiel du 16 mai 2001, aux articles 53 et suivants. En matière de paiements privés, la loi pose le principe de la liberté contractuelle mais celle-ci est encadrée. En principe, le délai de paiement est fixé contractuellement. Il doit être mentionné sur la facture, tout comme les conditions d'escompte en cas de paiement anticipé. Toutefois, si rien n'est prévu contractuellement, la loi fixe le délai à 30 jours suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. La loi encadre la liberté contractuelle dans trois domaines. Pour les produits et services destinés à la consommation courante des ménages, lorsque le délai de paiement convenu entre les parties est supérieur à 45 jours, calculé à compter de la date de livraison des produits ou de l'exécution de la prestation de service, l'acheteur doit fournir, à ses frais, une lettre de change ou un effet de commerce d'un montant égal à la somme due contractuellement à son fournisseur, le cas échéant augmentée des pénalités de retard. Les délais de règlement excédant ceux résultant des bonnes pratiques et usages commerciaux et s'écartant au détriment du créancier, sans raison objective, du délai de 30 jours, pourront être dénoncés devant les tribunaux par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie et des finances ou par le président du Conseil de la concurrence, lorsqu'il constate une telle pratique lors d'une affaire relevant de sa compétence. La loi impose l'application d'intérêts de retard en cas de retard de paiement. Les conditions de règlement doivent préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement précisée sur la facture. Si ce taux est contractuel, il ne peut pas être inférieur à une fois et demi le taux d'intérêt légal. A défaut de convention, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Ces pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel ne soit nécessaire. S'agissant des paiements publics, deux décrets ont défini les règles qui leur sont applicables : le décret n° 2002-231 du 21 février 2002 pris après avis du Conseil d'Etat relatif à la mise en oeuvre du délai global de paiement dans les marchés publics et le décret n° 2002-232 du 21 février 2002, décret simple. Le délai global de paiement est de 45 jours : ce ne sera plus le délai de mandatement (simple opération administrative qui consiste à donner ordre au comptable de payer) qui sera pris en compte. Le mandatement a, en effet, toujours été considéré par les entreprises comme une opération opaque puisqu'il ne concernait que des relations purement internes à l'administration. Ce délai de paiement est un délai plafond : le délai fixé par le marché ne peut pas excéder 45 jours. De même, pour les marchés passés sans formalités préalables, le délai de paiement ne peut pas excéder 45 jours. Ce décret renforce le sens de la réforme du code qui a eu pour objet de simplifier les procédures pour les marchés d'un montant de 90 000 euros (HT) afin notamment de favoriser l'accès des PME aux marchés publics. Par ailleurs, les sous-traitants de premier rang bénéficient du délai de paiement identique à celui prévu au marché du titulaire. Si aucune suite n'est donnée à sa demande de paiement, un sous-traitant peut la transmettre directement à la personne publique. Cette mesure est conforme au respect des droits des sous-traitants le plus souvent des PME. Des intérêts moratoires sont dus de plein droit au bénéfice du titulaire et des sous-traitants sans qu'ils aient à les demander et sans formalité, à compter du jour suivant l'expiration du délai de paiement et jusqu'à la date de mise en paiement. Ces nouvelles modalités doivent diminuer les délais de paiement supportés par les PME, ne rendant pas nécessaire un dispositif reposant sur une obligation de réciprocité des conditions, difficile à mettre en oeuvre.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O