FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 25709  de  M.   Cinieri Dino ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  équipement, transports et logement
Question publiée au JO le :  06/10/2003  page :  7579
Réponse publiée au JO le :  08/12/2003  page :  9438
Rubrique :  bâtiment et travaux publics
Tête d'analyse :  maisons individuelles
Analyse :  abris de piscine. construction. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dino Cinieri appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur la réglementation relative aux abris de piscine. En effet, les fabricants d'abris de piscine rencontrent des difficultés avec les différentes DDE de France. Dans certaines villes, aucune formalité n'est à effectuer pour la pose d'un abri, dans d'autres, une simple autorisation de travaux suffit, dans d'autres enfin c'est l'épreuve du permis de construire. Pour certains clients possesseurs de piscine depuis quelques années, le problème s'aggrave du fait que la piscine a été construite selon les limites données à l'époque, soit quatre mètres de la propriété voisine, et ceux-ci se trouvent maintenant ennuyés car l'abri venant sur la piscine, donc forcément plus grand, sera hors de cette limite et ainsi les travaux sont refusés. L'abri de piscine commercialisé, de hauteur variable, mais toujours amovible et télescopique, doit-il faire l'objet d'une demande de travaux ou d'un permis de construire ? L'article 422-2 du code de l'urbanisme est imprécis quant à l'abri de piscine et chaque mairie l'interprète de manière différente. Dans ce contexte il souhaite connaître les formalités que doit accomplir le particulier pour installer un abri de piscine télescopique et amovible sur son bassin. Quelles seront les modifications apportées au code de l'urbanisme pour en faciliter la compréhension et l'application ? Afin de lui permettre de répondre aux interrogations de ses interlocuteurs en attente d'informations fiables qui éviteraient ainsi l'annulation de ventes, il lui demande donc de bien vouloir lui apporter des éclaircissements concernant cette réglementation.
Texte de la REPONSE : la construction de piscines entre dans le champ d'application du permis de construire en vertu de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme. Une distinction est faite entre le régime d'autorisation de construction des piscines couvertes de celui des piscines non couvertes : les piscines non couvertes sont soumises à une simple déclaration de travaux quelle que soit leur superficie (article R. 422-2-K du code de l'urbanisme) et les piscines couvertes sont, en principe, soumises à permis de construire. Toutefois, elles font l'objet d'une simple déclaration de travaux lorsqu'elles sont implantées sur un terrain supportant déjà un bâtiment et lorsque leur surface est inférieure ou égale à 20 mètres carrés (article R. 422-2-M du code de l'urbanisme).
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O