FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 25745  de  M.   Voisin Gérard ( Union pour un Mouvement Populaire - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  06/10/2003  page :  7564
Réponse publiée au JO le :  23/03/2004  page :  2266
Date de signalisat° :  16/03/2004
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  chiens
Analyse :  races réputées dangereuses. loi n° 99-5 du 6 janvier 1999. application
Texte de la QUESTION : M. Gérard Voisin souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la situation des chiens de première catégorie nés avant le vote de la loi 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. L'article 2 de ladite loi dispose que les chiens d'attaque ne peuvent être acquis, cédés ou importés. Or, les refuges accueillent de nombreux chiens d'attaque nés avant la promulgation de la loi. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il est possible, sous certaines conditions, d'autoriser les refuges à céder les chiens de première catégorie nés avant 1999.
Texte de la REPONSE : L'article L. 211-15 I du code rural prévoit que « l'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'importation ou l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de première catégorie (chiens d'attaque) sont interdites » et ceci sans distinction d'âge des animaux, c'est-à-dire qu'ils soient nés avant ou après la promulgation de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. L'ancien article 213 du code rural, conformément à la loi n° 89-412 du 22 juillet 1989, imposait aux maires de prendre toutes les dispositions nécessaires pour lutter contre la divagation des animaux sur leur commune et de s'assurer que les animaux trouvés errants sur la voie publique soient conduits à la fourrière afin d'y être gardés jusqu'à ce que leur propriétaire vienne les y rechercher. Concernant le devenir des animaux de première catégorie, celui-ci doit être conforme à l'article L. 211-11 du code rural, c'est-à-dire que, ne pouvant être cédés, ces animaux ont la possibilité d'être gardés en refuge durant toute leur existence (article L. 211-15 précité). Mais, s'ils sont susceptibles de présenter un danger, le maire ou, à défaut, le préfet peut faire procéder sans délai à l'euthanasie de l'animal, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction départementale des services vétérinaires. Il en est de même pour les cas où l'état pathologique des animaux nécessite leur euthanasie.
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O