FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 25758  de  M.   Brottes François ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  06/10/2003  page :  7560
Réponse publiée au JO le :  08/12/2003  page :  9397
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  professions libérales : revendications
Analyse :  infirmiers
Texte de la QUESTION : M. François Brottes interpelle M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des infirmiers libéraux dans le cadre de la loi portant réforme des retraites. Ces professionnels sont exclus des contreparties accordées dans le cadre des autres régimes, notamment de la majoration de la durée d'assurance par enfant élevé prévue par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale ainsi que de la bonification attribuée aux assurés ayant élevé au moins trois enfants, fixée par le régime général à 10 % du montant de l'allocation vieillesse (art. R. 351-30 du code de la sécurité sociale). Par ailleurs, contrairement aux professionnels exerçant en milieu hospitalier, ils ne peuvent bénéficier d'une cessation anticipée d'activité. Les conditions de travail et la pénibilité d'exercice de cette profession sont pourtant équivalentes en secteur libéral ou en secteur salarié. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage de remédier à ces différences de traitement.
Texte de la REPONSE : La réforme du régime d'assurance vieillesse des professions libérales, intervenue dans le cadre de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, a été largement élaborée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), qui est gérée par les représentants élus de ces professions. En ce qui concerne l'âge de départ à la retraite, l'article 90 de la loi portant réforme des retraites répond aux préoccupations des professionnels libéraux, notamment des infirmières, en alignant l'âge minimal de liquidation de la retraite à taux plein des professions libérales sur celui du régime général, à partir du 1er janvier 2004. Cette modification du code de la sécurité sociale permettra aux assurés qui ont accompli dans le régime des professions libérales et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base la durée d'assurance nécessaire à l'obtention d'une retraite à taux plein, de demander la liquidation de leur retraite à soixante ans sans subir de décote. Une telle mesure bénéficiera particulièrement aux infirmières, qui effectuent plusieurs années d'exercice salarié de leur activité, avant de pouvoir pratiquer en exercice libéral. Les professionnels libéraux n'ont pas souhaité créer de majoration de durée d'assurance ou d'autres avantages familiaux, en raison du coût élevé de telles mesures et des hausses de cotisations qui seraient nécessairement induites par une telle mesure, comme l'a réaffirmé le conseil d'administration de la CNAVPL lors de sa réunion du 26 juin 2003. En revanche, le troisième alinéa de l'article L. 643-1 nouveau du code de la sécurité sociale prévoit l'attribution de points gratuits aux femmes au titre de la maternité. Enfin, à partir du 1er janvier 2004, la possibilité de rachat de trimestres de cotisation sera ouverte aux professionnels libéraux, dans la limite de douze trimestres, pour les périodes correspondant à des années d'études ou dans le cas où ces derniers ont été affiliés à l'assurance vieillesse des professions libérales au cours d'années civiles au titre desquelles ils ont validé un nombre de trimestres inférieur à quatre.
SOC 12 REP_PUB Rhône-Alpes O